FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21418  de  Mme   Martinez Henriette ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  05/12/1994  page :  5944
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1619
Rubrique :  Sang
Tête d'analyse :  Don du sang
Analyse :  Benevolat. anonymat. respect
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la necessite de preserver l'anonymat des donneurs de sang benevoles. En effet, si le nom et le numero d'un donneur de sang benevole peuvent etre refuses a un avocat dans le cadre d'une procedure judiciaire, il n'en est pas de meme dans le cas ou la demande est faite par un expert, a savoir : l'ouverture d'une information par un juge d'instruction ou la recherche des circonstances de la contamination, a la demande de la commission d'indemnisation du fonds pour les victimes du sida contaminees au cours d'une transfusion. Ainsi, actuellement, rien ne permet de dire a un donneur de sang, qui serait devenu seropositif a son insu, que sa responsabilite ne sera pas recherchee dans le cadre d'une procedure judiciaire introduite dans le cas cite precedemment. Elle lui demande donc, sachant que l'autosuffisance en sang total ou produits derives est de plus en plus difficile a assurer pour certains departements, si elle envisage de modifier la loi du 31 decembre 1991 relative au fonds d'indemnisation des victimes de contamination VIH par transfusion, afin de proteger le strict anonymat des donneurs de sang benevoles.
Texte de la REPONSE : La preservation de l'anonymat des donneurs de sang benevoles est definie a l'article L. 666-7 du code de la sante publique qui impose que le donneur ne puisse pas connaitre l'identite du receveur et reciproquement que le receveur ne puisse acceder a celle du donneur, sauf necessite therapeutique. Le respect de ce principe ethique majeur, dont le champ a d'ailleurs ete elargi par la loi du 25 juillet 1994 relative au respect du corps humain, contribue au bon fonctionnement du service public transfusionnel et a l'autosuffisance en produits sanguins qui repose sur la confiance reciproque entre les donneurs benevoles et les etablissements. C'est dans cet esprit que les travaux conjoints des services du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville et ceux du garde des sceaux ont etabli que les voies de procedure ouvertes aux magistrats instructeurs permettent de faire en sorte que le dossier de l'instruction communique aux parties ne comporte pas de donnees faisant apparaitre l'identite des donneurs. Ils ont egalement prevu, dans l'hypothese ou la manifestation de la verite imposerait que des donnees nominatives soient saisies, que celles-ci ne puissent etre accessibles qu'au seul expert designe par le juge en sa qualite de medecin soumis au secret professionnel et non pas versees au dossier de l'instruction accessible aux parties. Ces procedures garantissent la confidentialite de l'identite des donneurs de sang qui ne craindront pas, en consequence, de voir leur responsabilite directement mise en cause par les victimes.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O