FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21477  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6138
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2456
Rubrique :  Aide sociale
Tête d'analyse :  Aide medicale
Analyse :  Conditions d'attribution. jeunes
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'acces aux soins des jeunes en grande difficulte. La modification de la loi relative a l'aide medicale gratuite a beneficie aux RMIstes qui deviennent d'office, apres constitution du dossier, beneficiaires de l'AMG. Les autres beneficiaires potentiels doivent attendre l'avis du controleur des lois d'aide sociale, soit six semaines en moyenne. De plus, l'AMG ne prend plus en charge que 70 p. 100 des consultations (contre 100 p. 100 pour les medicaments et les soins), pour les jeunes dont les ressources sont superieures a 2 200 francs par mois. Chaque consultation necessitera, en plus du bon d'aide-medicale, une somme de 30 francs. Quand on connait le non-acces de ces jeunes aux mutuelles (faute de ressources suffisantes) et leurs besoins de sante, ce montant est contradictoire a l'esprit de la loi regissant l'AMG. Elle penalise donc les jeunes par rapport a leurs aines. C'est pourquoi il serait utile de rendre systematique l'acces des jeunes sans ressources a l'AMG, de modifier le bareme d'acces a l'AMG et de supprimer l'obligation des 30 francs de consultation pour les jeunes percevant plus de 2 200 francs par mois. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les titres II et III de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion completes par l'article 13, paragraphe II et III de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ont procede a une renovation de l'aide medicale. En fixant de nouvelles conditions d'admission a l'aide medicale, cette reforme a notamment pour but de favoriser l'acces aux soins des populations en difficulte. Sont desormais admis de plein droit a l'aide medicale, pour la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle ainsi que les depenses de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier, laissees a leur charge par l'assurance maladie, les beneficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes titulaires de l'allocation de veuvage. Pour la prise en charge des frais de soins laisses a leur charge par l'assurance maladie, ces personnes peuvent demander le benefice de l'aide medicale dans les conditions prevues notamment par le reglement departemental d'aide sociale ; sont egalement prise en charge de plein droit par l'aide medicale les cotisations d'assurance personnelle des personnes agees de 17 a 25 ans qui repondent aux conditions de ressources et de residence en France prevues pour l'attribution de RMI. En vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale, le conseil general peut definir dans son reglement departemental d'aide sociale un bareme d'admission a l'aide medicale totale ou partielle. Pour l'admission a l'aide medicale partielle de plein droit, le reglement departemental doit determiner, pour chaque tranche de revenu, le montant de la contribution susceptible d'etre demandee au beneficiaire ou la fraction du ticket moderateur laissee a sa charge. Ce bareme doit se suffire a lui-meme et ne laisser aucune prise a une appreciation au cas par cas. Les conditions de prise en charge, par l'aide medicale, des frais de soins aux personnes agees de 17 a 25 ans enoncees par l'honorable parlementaire sont donc fixees, dans le respect des textes en vigueur, par le reglement d'aide sociale de leur departement de residence. Quant au delai d'admission a l'aide medicale generale, l'article 189-5 du code de la famille et de l'aide sociale prevoit que l'organisme qui a recu la demande d'aide medicale doit transmettre le dossier a l'autorite competente dans un delai maximum de huit jours ; lorsque la situation du demandeur l'exige, une decision immediate d'admission est prononcee par le president du conseil general ou le prefet. Le conseil general du departement du Nord a adopte un bareme d'admission de plein droit a l'aide medicale totale ou partielle. Selon ce bareme, les personnes dont les ressources sont inferieures au montant maximum de l'allocation de RMI pour une personne seule augmente des taux de majoration prevus a l'article premier du decret 88-1111 du 12 decembre 1988 pour les personnes a charge, sont admises de plein droit a l'aide medicale totale. Sont admises a l'aide medicale partielle de plein droit, les personnes dont les ressources ne depassent pas le montant du RMI majore de 20 p. 100. Le reglement departemental d'aide sociale de ce departement prevoit, en outre, que, dans le cas d'une admission a l'aide medicale partielle, sont pris en charge les cotisations de l'assurance personnelle, eventuellement le ticket moderateur pour l'ensemble des depenses de sante, a l'exception des frais d'actes medicaux, et la prise en charge du forfait journalier pour les six premiers jours d'hospitalisation. Pour les demandeurs dont les ressources sont superieures a ce bareme, les demandes sont etudiees en tenant compte de l'importance de la depense medicale qu'ils devront supporter ainsi que des charges exceptionnelles auxquelles ils auraient a faire face. Enfin, le president du conseil general du Nord a delegue son pouvoir d'admission immediate aux maires qui peuvent ainsi, lorsque la situation le justifie, faire delivrer par le centre communal d'action sociale sans delai et pour une periode de deux mois des bons d'aide medicale. Telles sont les dispositions essentielles prevues par le reglement departemental d'aide sociale du departement du Nord, qui s'appliquent a l'ensemble des demandeurs d'aide medicale sans distinction tenant a l'age du demandeur, a la seule exception des personnes titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de veuvage. Les ameliorations proposees par l'honorable parlementaire au bareme departemental d'admission a l'aide medicale relevent aux termes de la loi de la seule competence du conseil general.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O