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Rubrique :
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Copropriete
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Antennes individuelles. installation
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Andre Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les problemes que pose aux syndicats de coproprietaires l'installation eventuelle, par un ou plusieurs coproprietaires, d'antennes individuelles emettrices et receptrices d'une station amateur, des lors qu'il existe deja une antenne collective de reception sur le toit de l'immeuble. En effet, faute d'articulation coherente entre les dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, determinant notamment les regles de majorite prevues pour l'installation d'une antenne collective de reception, et celles de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 traitant des antennes individuelles emettrices et receptrices necessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur, les syndicats de coproprietaires s'interrogent, a juste titre, sur l'attitude qu'ils doivent adopter lorsqu'un coproprietaire radio-amateur installe une antenne individuelle sans autorisation de l'assemblee generale des coproprietaires, alors que tous les appartements sont raccordes a l'antenne collective de reception. Independamment des difficultes de gestion que peuvent engendrer de telles situations, on peut considerer que la proliferation d'antennes est prejudiciable tant a l'esthetique qu'a la bonne tenue de la toiture. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser la doctrine des pouvoirs publics sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositifs d'antennes collectives pour la reception de la radiodiffusion et les « antennes individuelles, emettrices et receptrices, necessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agreees par le ministere des postes et telecommunications », selon la definition donnee par la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiee, relevent de caracteristiques techniques distinctes. Leur utilisation est egalement differente, l'une collective consacree a la seule reception, l'autre individuelle, affectee d'un indicatif et comportant a la fois emission et reception. Le regime juridique de leur installation dans un immeuble en copropriete est donc a juste titre distinct. Si la pose d'une antenne collective de recepteur pour la radiodiffusion et la television suppose une decision de l'assemblee generale prise dans les conditions prevues a l'article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriete, la pose d'une antenne emettrice et receptrice de station amateur n'exige que la simple notification prealable au bailleur et au syndic, dans les termes prescrits par l'article 1er du decret no 67 1171 du 22 decembre 1967, modifie. Le proprietaire dispose de trois mois pour saisir la juridiction competente d'un motif serieux et legitime d'opposition a l'installation projetee. En contrepartie de la simplicite de la procedure, la pose d'une antenne de station amateur, soustraite a la decision de l'assemblee generale des coproprietaires, s'effectue sous l'entiere et seule responsabilite du beneficiaire de l'installation, qui, prealablement, aura du satisfaire aux epreuves d'un examen d'aptitude. Les conditions de responsabilite des utilisateurs et d'autorisation par le ministre charge des postes et telecommunications constituent un frein a la proliferation d'antennes de radio-amateurs que redoute l'honorable parlementaire. Il est en outre rappele que le syndicat des coproprietaires peut fixer dans le reglement de copropriete les regles d'implantation des antennes individuelles du service amateur en vue de preserver l'harmonie generale de l'immeuble.
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