FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21526  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6133
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1138
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Elections municipales
Analyse :  Reglementation. fusions de communes
Texte de la QUESTION : M. Francois Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les nouvelles dispositions relatives a l'election des conseillers municipaux dans les communes issues d'une fusion avec creation d'une ou de plusieurs communes associees. L'application de ces directives peut aboutir dans de nombreux cas a une suppression totale des representants des communes deleguees au sein du conseil municipal. Ce risque est d'autant plus fort que, lorsque la population totale des communes associees est inferieure a 3 500 habitants, le panachage, le vote preferentiel et la modification de l'ordre des candidats sur les listes peuvent etre un element perturbateur des efforts d'entente fournis par les candidats. En consequence, il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable de mettre en place des dispositions particulieres pour les communes de moins de 3 500 habitants et/ou de surseoir a l'application de ce texte.
Texte de la REPONSE : L'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des etablissements publics de cooperation intercommunale dispose que, dans les communes de plus de 100 000 habitants issues d'une fusion, ou il n'y a pas de sectionnement electoral (le conseil municipal etant elu dans une circonscription unique), un conseil consultatif est elu dans chacune des communes associees et le maire delegue est designe par le conseil consultatif en son sein, les articles L. 153-1 et suivants du code des communes n'etant pas applicables. Or, l'article 76, issu d'un amendement parlementaire, de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, a supprime dans les dispositions precitees la reference aux communes « de plus de 100 000 habitants » ; ces dispositions s'appliquaient ainsi desormais dans toutes les communes existant sous le regime de la fusion association, quelle qu'en soit l'importance demographique, avec les consequences qui en decoulaient quant a la suppression du sectionnement electoral correspondant aux communes associees. L'article 82 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire a retabli la redaction anterieure de l'article 66 de la loi du 31 decembre 1982, donc le regime electoral de droit commun des communes associees. Les prochaines elections municipales generales se derouleront ainsi dans ces communes dans les memes conditions que precedemment, chaque commune associee elisant separement ses propres representants au sein du conseil municipal de la commune fusionnee.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O