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Texte de la REPONSE :
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La determination, chaque annee, du volume de l'aide versee par l'Etat aux lycees prives agricoles tend a reduire l'ecart pouvant exister entre le cout moyen de fonctionnement, hors personnel enseignant, auquel revient l'eleve dans l'enseignement agricole prive et celui auquel il revient dans l'enseignement agricole public. Ainsi, bien que se poursuive l'effort de maitrise des depenses publiques et que l'inflation soit, depuis trois exercices, inferieure a 3 p. 100, les taux de majoration de la subvention retenus pour les annees 1992, 1993 et 1994 ont ete fixes a + 8 p. 100 dans chaque arrete conjoint pris par le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la peche. Pour l'exercice 1995, il a ete decide de faire le point sur le montant de reference en fonction duquel doit etre arrete le relevement annuel des taux de la subvention. A cette fin, a ete nommee par les deux ministres interesses une mission conjointe d'inspection, dont le rapport a ete rendu au cours de l'automne 1994. Une enquete portant sur un nombre plus important d'etablissements a de surcroit complete un certain nombre de donnees. Compte tenu de ces analyses, un rattrapage du niveau des subventions par rapport aux taux de reference est prevu. Le taux d'evolution de la subvention sera cependant different selon qu'il concerne un eleve externe, un eleve demi-pensionnaire et un eleve interne. L'article 42 du decret du 14 septembre 1988, pris en application de la loi no 84-1285 du 31 decembre 1984, sera modifie dans ce but ; s'agissant de l'aide publique attribuee par un eleve externe, le rattrapage de niveau s'effectuera a compter de l'exercice 1995, l'ecart constate entre le soutien financier accorde sur credits budgetaires au lyceen externe d'un etablissement public agricole et a celui d'un etablissement prive agricole de meme type devant etre comble en quatre ans. La gratuite de l'externat devrait donc etre la regle dans les lycees agricoles prives au cours de l'exercice 1999.
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