Texte de la REPONSE :
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L'article 50 du decret du 18 novembre 1924 relatif a la tenue du livre foncier dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prevoit que le livre foncier, ses annexes, ainsi que les requetes aux fins d'inscription auxquelles il n'a pas encore ete donne suite, peuvent etre consultes par toute personne qui fera valoir un interet legitime. Il convient donc que celui qui demande a beneficier de la consultation directe fasse valoir, sans avoir necessairement a en justifier, un interet juridique, voire economique ou scientifique presentant le caractere de legitimite exige par le texte precite. Il appartient aux personnels du bureau foncier de proceder a cette verification. En cas de refus de la part du bureau, la personne qui pretend avoir droit a la consultation directe peut faire un pourvoi reglemente par les articles 52 et suivants du decret du 18 novembre 1924. Les personnes admises a consulter directement peuvent se faire representer par un mandataire de leur choix muni d'une procuration a cet effet. Le droit a consultation directe emporte naturellement le droit de prendre des notes. Pour ce qui est des copies d'inscription, celles-ci doivent etre delivrees a toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 51 du meme decret. La premiere copie est delivree gratuitement aux parties concernees conformement a l'article 2-1 de la loi no 77-1468 du 30 decembre 1977. La delivrance d'autres copies, ou celle demandee par d'autres personnes, est assujettie a la perception d'un droit forfaitaire assimile a un droit de timbre aux termes de l'article 11 de la loi de 1977 precitee. Le montant de ce droit est actuellement fixe a 60 francs par l'article 1018 B du code general des impots.
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