FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21597  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6134
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5159
Date de signalisat° :  27/11/1995
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Contributions des communes associees. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la notion de « contribution des communes associees » au sens de l'article L 252-3 du code des communes. En effet, les districts a fiscalite propre (et ils le seront tous a compter de l'annee 1995) ne peuvent cumuler le produit des impots locaux avec ces contributions en vertu de l'article precite. Or ces contributions peuvent etre de deux types : d'une part, s'apparenter a des cotisations, a caractere statutaire, calculees en fonction de criteres generaux concernant chaque commune membre (franc ou potentiel fiscal par habitant par exemple), et destinees a financer le budget general au lieu et place de la fiscalite, et d'autre part, representer, en dehors de la notion de « contribution des communes interessees pour le fonctionnement de services assures a la demande de ces dernieres », une forme de reglementation interne au district ayant pour objet le financement d'operations specifiques, y compris dans le domaine des competences exclusives de ce dernier. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer si ce dernier type de contribution a caractere non « statutaire » est egalement soumis a l'interdiction visee a l'article L 252-3 du code des communes.
Texte de la REPONSE : Les districts ont le caractere d'etablissements publics a caractere intercommunal ; ils exercent de plein droit, aux lieu et place des communes qui les composent, la gestion de certains services definis a l'article L. 164.4 du code des communes. Le financement des depenses correspondantes etait auparavant assure par des contributions communales, eventuellement fiscalisables, et repose dorenavant sur la fiscalite propre. Toutefois, l'article L. 252.2 du code des communes prevoit que, lorsque les communes font assurer par le district le fonctionnement de certains services dont la gestion leur incombe, elles lui versent a ce titre une contribution particuliere. Seules les contributions qui couvrent des depenses intercommunales seront remplacees par la fiscalite ; les contributions visees au 4/ de l'article L. 252.2 du code des communes, destinees a financer un ou plusieurs services specifiques assures a la demande des communes interessees, correspondent a des services rendus par le district sur des competences communales, et doivent demeurer a la charge de ces dernieres sans pouvoir etre integrees dans la fiscalite qui finance les competences districales. En tout etat de cause, ces interventions particulieres doivent avoir un caractere exceptionnel.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O