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Texte de la REPONSE :
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L'article 673 du code rural stipule que les prets consentis par les Caisses regionales de Credit agricole mutuel donnent lieu a une garantie du Tresor a concurrence de 20 %. Cette garantie est regie par une convention datee de 1946. Aux termes de cette convention, la garantie du Tresor intervient apres que tous moyens de recouvrement d'usage et de droit ont ete utilises. Elle ne se substitue pas aux garanties prises habituellement par les etablissements de credit et ne constitue donc pas un avantage concurrentiel important en faveur du Credit agricole. Par ailleurs, l'article 33 de la loi de modernisation de l'agriculture prevoit l'elaboration par le Gouvernement d'une charte de l'installation. Cette charte fixera notamment les orientations en matiere de politique d'installation. Une reforme de l'article 673 du code rural devrait s'inscrire dans le cadre plus general de cette reflexion. De plus, l'Etat a consenti des efforts considerables, ces dernieres annees, en faveur du secteur agricole. Pour 1995 l'enveloppe des prets bonifies d'investissement sera de 12 milliards de francs, en progression de 30 p. 100 par rapport a 1994. En outre, les taux de sortie des prets bonifies ont ete maintenus a leur niveau de 1994 malgre une hausse sensible des taux en vigueur sur le marche depuis un an. Enfin, le plafond des prets speciaux de modernisation a ete augmente de 15 p. 100 pour etre porte a 470 000 F. Ces decisions supposent un effort budgetaire tres important de la part de l'Etat. Elles viennent alleger d'autant la charge financiere des exploitations agricoles, et notamment celles des jeunes agriculteurs.
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