Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Arata attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation de certains petits agriculteurs a la retraite. En effet, un agriculteur qui prend sa retraite et qui ne peut vendre sa vigne est contraint de l'arracher dans l'annee. Malgre la prime a l'arrachage, il demande a pouvoir garder le droit a exploitation pour completer sa retraite, d'une part, qui s'eleve a 2 880 francs par mois et, d'autre part, pour maintenir un entretien de l'espace rural, car, si cette demande n'est pas acceptee, cela entraine dans la quasi-totalite des cas un retour a la friche. Il lui demande si une telle mesure, qui pourrait en pratique n'avoir d'effet que sur une tres faible surface (2 a 4 hectares par exploitation), pourrait etre mise en place.
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Texte de la REPONSE :
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La regle actuelle, issue des textes qui ont limite a partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite remuneree, subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries, a la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non salariee exercee en dernier lieu. S'agissant des exploitants agricoles, ceux-ci beneficient d'une derogation a la regle de principe. L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. Aux termes de l'article L. 353-1 precite cette parcelle est fixee dans chaque departement par le schema directeur des structures agricoles, dans la limite maximum du cinquieme de la surface minimum d'installation (SMI). Ainsi, pour le departement de l'Aude, le schema directeur a precisement fixe cette parcelle a hauteur du 1/5e de la SMI, ce qui correspond a 1,54 hectare en viticulture. Par ailleurs, l'article L. 353-2 du code rural prevoit qu'en cas d'impossibilite pour l'assure de ceder ses terres, que ce soit pour des raisons de force majeure ou d'absence de repreneur potentiel, il peut etre autorise par le prefet, et apres avis de la commission departementale des structures agricoles, a poursuivre la mise en valeur de ses terres, sans que cela fasse obstacle au service de sa pension de retraite. Enfin, il est admis que la condition de cessation d'activite est reputee remplie de la part des agriculteurs qui, par une declaration adressee a leur caisse de mutualite sociale agricole, s'engagent a ne plus exploiter les terres dont ils demeurent par ailleurs proprietaires. Dans cette derniere hypothese, il n'est bien sur pas interdit aux interesses de proceder a des operations elementaires d'entretien telles que le debroussaillage, des lors qu'il ne s'agit pas d'une mise en valeur a des fins economiques. Ceci etant rappele, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. En outre, les amenagements ci-avant rappeles assurent une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Il parait d'ailleurs difficile d'envisager de nouvelles derogations a cette reglementation en faveur des seuls agriculteurs, sans susciter des demandes analogues de la part des autres categories socio-professionnelles.
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