FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21610  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6110
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  547
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Aide forfaitaire a l'autonomie
Analyse :  Conditions d'attribution. personnes agees
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la suppression, en juillet 1994, de l'allocation dite d'autonomie pour les personnes handicapees. Depuis cette date, lorsque les personnes sont en age de percevoir une allocation vieillesse, la nouvelle allocation de complement a l'allocation aux adultes handicapes n'est plus servie. Or, le relais n'est pas prevu par la caisse vieillesse. Cette situation signifie-t-elle que les personnes agees ont moins besoin d'etre financierement autonomes que lorsqu'elles etaient en activite ? Il lui demande si elle envisage de revenir au statut en vigueur depuis janvier 1993.
Texte de la REPONSE : L'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome a domicile des personnes adultes handicapes, instituee par l'arrete du 29 janvier 1993, qui a ete transformee par l'article 58 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 en complement d'allocation aux adultes handicapes (AAH) n'a fait que transposer, par la voie legislative, la reglementation precedemment etablie, sans qu'il y ait de regression de droits. Ainsi, le Gouvernement a montre son souci, dans une conjoncture economique et budgetaire difficile, de perenniser l'action entreprise en 1993 en lui assurant une base juridique plus solide et en reservant ledit complement aux titulaires de l'AAH les plus gravement atteints, c'est-a-dire presentant un taux d'incapacite au moins egal a 80 p. 100 et n'ayant pas d'autres ressources, pour lesquels l'effort d'autonomie lie a un logement est le plus difficile. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas possible de servir le complement d'AAH aux personnes ne beneficiant que d'un avantage de vieillesse. Toutefois, s'il s'averait que ces personnes, en raison du faible montant de leur avantage de vieillesse, puissent ouvrir droit a une AAH differentielle, le droit au complement leur serait maintenu en application des articles L. 821-1-1 (article 58 precite) et R. 821-7-1 du code de la securite sociale (art. 4 du decret no 94-634 du 19 juillet 1994).
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O