FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21625  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6125
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  433
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Parents d'eleves
Analyse :  Conge de representation. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le ministre de l'education nationale de lui preciser les perspectives d'application d'un article de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education, concernant l'autorisation d'absence et l'indemnisation des representants des parents d'eleves.
Texte de la REPONSE : La place des parents d'eleves dans la communaute educative a ete reaffirmee par la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiee d'orientation sur l'education et le rapport annexe aux termes duquel « les parents d'eleves sont les partenaires permanents de l'ecole ou de l'etablissement scolaire : leur droit a l'information et a l'expression doit etre absolument respecte ». A cet egard, les delegues de parents d'eleves jouent un role essentiel et sont largement consultes tant dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire. Afin de garantir l'exercice, dans les meilleures conditions possibles, de leurs droits, l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 precitee, indique que « les representants des parents d'eleves aux conseils departementaux ou regionaux, academiques et nationaux beneficieront d'autorisations d'absence et seront indemnises ». En fait, la loi no 91-772 du 7 aout 1991 relative au conge de representation en faveur des associations et des mutuelles et au controle des comptes des organismes faisant appel a la garantie publique, a developpe les possibilites d'action des representants de parents deleves, en inserant au chapitre V du titre II du Livre II du code du travail une section IV relative au « conge de representation ». Desormais, selon l'article L. 225-8-I nouveau du code du travail, lorsqu'un salarie membre d'une association est designe comme representant de cette association pour sieger dans une instance consultative ou non, instituee par une disposition legislative ou reglementaire aupres d'une autorite de l'Etat a l'echelon national, regional ou departemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps necessaire pour participer aux reunions de cette instance. L'autorisation d'absence ne peut etre refusee par l'employeur que dans le cas ou il estime que cette absence aurait des consequences prejudiciables a la production et a la bonne marche de l'entreprises (art. L. 225-8-IV nouveau du code du travail). Si, a l'occasion de cette representation le salarie subit une diminution de remuneration, il recoit de l'Etat une indemnite compensant, en totalite ou partiellement et, le cas echeant, sous forme forfaitaire, la diminution de remuneration (art. L. 225-8-II nouveau du code du travail). Le decret no 92-1058 du 30 septembre 1992 relatif au conge de representation en faveur des associations et des mutuelles et modifiant le code du travail, a precise les modalites d'application de la loi du 7 aout 1991 precitee. Ainsi le nouvel article R. 225-19 du code du travail enonce que si le salaire d'un representant d'association n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la duree du conge de representation, l'employeur est tenu de delivrer au salarie une attestation indiquant le nombre d'heures non remunerees en raison du conge. Dans le cadre de ces dispositions, les representants des parents d'eleves sont donc en mesure d'exercer leurs droits, tels qu'ils resultent de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 precitee, et de jouer leur role de partenaires a part entiere du systeme educatif.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O