FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21642  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6134
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3222
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Regroupement familial
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions concernant le regroupement familial prevues au terme de la loi du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree, d'accueil, et de sejour des etrangers en France. Le 2/ du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 24 aout 1993 stipule que le regroupement familial peut etre refuse si « le demandeur ne dispose pas d'un logement considere comme normal pour une famille comparable vivant en France ». Compte-tenu des conditions precaires dans lesquelles sont quelquefois logees les familles d'immigres, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles normes et quels criteres precis sont requis pour conclure a la « normalite » d'un logement.
Texte de la REPONSE : L'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee, qui stipule que le regroupement familial peut etre refuse si le demandeur ne dispose pas d'un logement considere comme normal pour une famille comparable vivant en France, se fonde sur l'article L. 542-2 du code de la securite sociale. Conformement a cet article, « l'allocation de logement n'est due, au titre de leur residence principale, qu'aux personnes (...) habitant un logement repondant a des conditions minima de salubrite et de peuplement ». La circulaire du 7 novembre 1994 precise que les agents de l'Office des migrations internationales charges de verifier les conditions de salubrite et d'occupation des logements se fondent sur les conditions de surface actuellement exigees pour obtenir le benefice de l'allocation de logement fixees par le decret no 78-581 du 13 juillet 1978. A titre d'exemple, une surface minimale de 43 metres carres est exigee pour une famille de 4 personnes. Par ailleurs, le logement doit remplir des conditions d'hygiene, de confort et d'habitabilite. Il doit effectivement disposer : d'un poste d'eau potable ; de moyens d'evacuation d'eaux usees ; d'un WC particulier dans les maisons individuelles, ou d'un WC commun situe a l'etage ou au demi-etage dans les etages collectifs ; d'un des moyens de chauffage definis a l'article 12 du decret no 68-976 du 9 novembre 1968. Ces elements sont examines au regard de la composition de la famille, du nombre, du sexe et de l'age des enfants. Neanmoins, ces criteres qualitatifs n'ont pas pour but de se substituer aux normes de superficie mais de les completer en vue de permettre une appreciation d'ensemble des capacites que peut offrir un logement pour accueillir une famille de maniere decente.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O