FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21667  de  M.   Fréville Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6115
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2177
Rubrique :  Aide sociale
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Participation des communes. calcul. consequences
Texte de la QUESTION : M. Yves Freville attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur certains effets pervers engendres par les dispositions de l'article 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 relatif a la participation des communes aux depenses d'aide sociale des departements, apres achevement de la periode transitoire prevue a l'article 6 du meme decret. Comme la totalite du contingent est alors repartie suivant les nouveaux criteres fixes a l'article 5, il est devenu possible de mesurer pour chaque commune l'ecart entre son contingent theorique resultant du seul jeu de ces criteres, et son contingent ecrete resultant de l'application continue depuis dix ans de la regle posee par l'article 7 suivant laquelle la contribution d'une commune ne peut augmenter chaque annee de plus de trois points par rapport au pourcentage de variation constate pour l'ensemble des communes. Aussi, en Ille-et-Vilaine, le contingent ecrete de la commune la plus favorisee par l'application de cette regle est inferieur de 41 p. 100 a son contingent theorique ; il est inferieur de 20 p. 100 et plus au contingent theorique dans huit autres communes. De pareils ecarts avantagent notamment les communes a tres fort potentiel fiscal et entrainent un report de charges sur les communes moins favorisees. Qui plus est, ces ecarts n'ont aucune chance d'etre resorbes rapidement puisque le differentiel de taux de croissance des participations communales est au maximum de trois points par rapport a la moyenne. Enfin, si une commune connait une forte augmentation de son potentiel fiscal, suite par exemple a l'implantation d'une usine, cette augmentation ne sera que tres lentement repercutee dans le calcul de sa participation. Il lui demande en consequence s'il ne serait pas opportun de supprimer cette regle de plafonnement de la progression de la participation communale, ou a defaut de la desserrer quand la periode transitoire prevue a l'article 6 est achevee, ce qui est le cas dans les departements ayant majore tous les ans de 10 p. 100 la part repartie en fonction des nouveaux criteres.
Texte de la REPONSE : L'article 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 relatif a la participation des communes aux depenses d'aide sociale et de sante des departements dispose que l'application des articles 5 et 6 du decret, qui prevoient la prise en compte progressive des criteres evolutifs pour la repartition entre les communes de la contribution globale, ne peut avoir pour effet d'augmenter la contribution d'une commune, au titre d'un exercice donne, de plus de trois points par rapport au pourcentage de variations constate pour l'ensemble des communes du departement. Lorsque la contribution d'une commune se trouve reduite par application de ces dispositions, la somme qui n'est ainsi pas mise a sa charge est repartie entre les autres communes du departement en fonction des criteres fixes par le conseil general pour la repartition de la contribution globale. Le dispositif d'ecretement ainsi mis en place par l'article 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 precite a pour objectif d'eviter que l'application progressive a la repartition de la contribution globale entre les communes en fonction des criteres actualises definis a l'article 5 de ce decret, ne se traduise pour une commune par une augmentation trop importante de sa contribution, au titre d'un exercice donne, par rapport a l'evolution de la contribution de l'ensemble des autres communes du departement. Ce mecanisme, qui a un effet regulateur, est directement lie a l'application depuis l'exercice 1984 d'un dispositif de prise en compte progressive, a concurrence de 10 p. 100 au plus par an de la contribution globale de l'annee en cours, des criteres actualises actuellement definis a l'article 5 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987. La mise en oeuvre de ce dispositif transitoire, destine a substituer une repartition fondee sur de nouveaux criteres evolutifs a la repartition existant existant anterieurement a la decentralisation de l'aide sociale, est venue a echeance en 1994 dans les departements qui ont majore de 10 p. 100, tous les ans, la part de la contribution globale repartie en fonction des nouveaux criteres. Un bilan de l'application de ce dispositif doit etre effectue par le biais d'une enquete aupres des departements qui permettra de disposer de donnees d'ensemble sur les conditions d'application des article 5 a 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 relatifs aux modalites de repartition de la contribution globale des communes. Ces donnees permettront notamment d'apprehender les conditions de mise en oeuvre du dispositif d'ecretement prevu a l'article 7 du decret.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O