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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Janquin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le calcul des ressources donnant droit a l'allocation compensatrice pour tierce personne, different selon que la personne handicapee est en activite ou en retraite. En effet, si ces ressources, qui ne doivent pas depasser le plafond d'attribution, sont prises en compte pour le quart de leur montant dans le cas d'une activite salariee, ces memes ressources sont comptabilisees en totalite dans le cas d'une pension retraite. Son administration assimile donc les pensions de retraite a des revenus non salariaux. Il en est de meme pour les personnes reconnues en invalidite avant soixante ans. Ces injustices, non seulement aggravent les conditions de vie des personnes handicapees, mais defavorisent le maintien a domicile. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 10 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 prevoit que, pour determiner le montant de l'allocation compensatrice a une personne handicapee exercant une activite professionnelle, il est tenu compte du quart seulement des ressources provenant de son travail et de la totalite de ses autres revenus evalues dans les conditions prevues a l'article 3 du decret modifie no 75-1197 du 16 decembre 1975. Cette disposition, destinee a faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapees, n'a pas, cependant, d'autre objet que de permettre la prise en charge des frais supplementaires engages par l'interesse pour l'exercice de sa profession. L'article 7 du decret precite du 31 decembre 1977 prevoit expressement que l'octroi de l'allocation compensatrice est subordonne a la double condition que la personne handicapee exerce une activite professionnelle et que cette activite lui impose des frais supplementaires, le montant de l'allocation etant, dans ce cas, fixe en fonction des « frais supplementaires habituels ou exceptionnels exposes » par l'interesse. Il n'y a donc pas rupture d'egalite entre les personnes handicapees actives ou inactives. L'avantage supplementaire prevu en faveur des handicapes travailleurs ne revet, en effet, aucun caractere d'automaticite. Il est conditionne par la justification de depenses supplementaires que ceux-ci ne supporteraient pas s'ils n'exercaient aucune activite professionnelle.
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