|
Texte de la REPONSE :
|
La loi no 91-772 du 7 aout 1991 relative au conge de representation en faveur des associations et des mutuelles prevoit que, lorsqu'un salarie membre d'une association est designe par cette derniere pour la representer dans une instance creee par voie legislative ou reglementaire, l'employeur est tenu d'accorder le temps necessaire a cette participation. Si le salarie subit a cette occasion une diminution de remuneration, il recoit de l'Etat une indemnite forfaitaire destinee a compenser tout ou partie de cette baisse de remuneration (art. L. 225-8 du code du travail). Le decret no 92-1508 du 30 septembre 1992 organise l'application de cette disposition legislative ; il en fixe les modalites d'application et prevoit (art. R. 225-21 du code du travail) que « la liste des instances mentionnees a l'article L. 225-8 est etablie et tenue a jour par arrete conjoint du ministre dont elles relevent et du ministre du budget ». Pour ce qui est des instances relevant du ministere de l'environnement, la question est actuellement en cours d'etude. La difficulte reside dans le grand nombre des commissions concernees, et donc dans la necessaire selection de celles que le legislateur a entendu viser. De plus, de nombreuses commissions ne relevent pas exclusivement du ministere de l'environnement, mais revetent un caractere interministeriel, ce qui conduit a des discussions entre administrations qui pourraient deboucher prochainement. En outre, une evaluation est en cours quant au cout financier qui serait engendre pour l'application des dispositions du decret en fonction des commissions concernees. Ce n'est qu'au vu de cette evaluation que l'arrete ministeriel prevu par le decret no 92-1508 du 30 septembre 1992 pourra etre pris.
|