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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement ne meconnait pas les consequences dommageables qu'a pu avoir l'instauration des taux de 30 p. 100, 35 p. 100 et 40 p. 100 dans le tarif des droits de mutation a titre gratuit applicable en ligne directe et en faveur du conjoint survivant par l'article 19 de la loi de finances pour 1984. Cela etant, le regime d'imposition des mutations a titre gratuit repose sur la taxation non de l'actif total transmis mais de chacune des parts attribuee aux heritiers diminuee d'un abattement specifique sur la part du conjoint survivant (330 000 francs) ou sur celle des enfants vivants ou representes (300 000 francs). La seule application de cet abattement permet d'exonerer plus de 80 p. 100 des transmissions par deces. En outre, plusieurs dispositions favorisant la transmission des patrimoines permettent, d'ores et deja, de reduire les droits de mutation a titre gratuit dans d'importantes proportions : les reductions d'impots prevues en faveur des donations-partages, qui avaient ete supprimees en 1981 et qui ont ete retablies a compter du 1er decembre 1986, l'exoneration au terme de l'usufruit de sa reunion a la nue-propriete lorsque la transmission a titre gratuit porte uniquement sur cette derniere, l'exoneration des droits pris en charge par les donateurs qui permet une reduction du taux marginal d'imposition d'autant plus importante que le taux est eleve. En outre, les successions peuvent beneficier d'une reduction d'impot equivalente en utilisant l'exoneration des capitaux verses au titre des contrats d'assurance-vie. Enfin, la regle du non-rappel des donations permet aux donataires ou aux heritiers de beneficier, tous les dix ans, d'une nouvelle application de l'abattement a la base et des premieres tranches du bareme. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits, le decret no 93-877 du 25 juin 1993 a ameliore le regime du paiement differe (sur cinq ans) et fractionne (sur dix ans) des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'eviter les problemes de tresorerie poses par ces transmissions, le taux d'interet applicable est simplifie et son niveau reduit : il est normalement egal a la moitie du taux normal, soit 4 p. 100 par an pour les demandes presentees lors du premier semestre 1995. Le champ des beneficiaires du dispositif est elargi : le benefice du taux reduit est accorde lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque beneficiaire est superieure a 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 precedemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 precedemment). Le chef d'entreprise peut desormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriete. Enfin, il peut beneficier du regime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'etait pas admis jusqu'a present. Au regard de l'impot sur le revenu, les plus-values constatees sur les elements de l'actif immobilise au moment du deces ou de la donation peuvent faire l'objet, sous certaines conditions, d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 41-II du code general des impots. Ce report d'imposition s'applique en cas de donation-partage avec soulte, situation courante en pratique ; il est maintenu lorsque le beneficiaire de la transmission ou de la donation decide de constituer une societe par apport de son activite professionnelle. Par ailleurs, si l'entreprise est sous forme de societe soumise a l'impot sur les societes, les plus-values latentes sur les titres seront hors du champ d'application de l'impot sur les plus-values lorsqu'il s'agit d'une mutation a titre gratuit. Ce dernier cas concerne la quasi-totalite des moyennes entreprises. Enfin, s'il s'agit d'une entreprise soumise a l'impot sur le revenu, le donataire peut deduire de ses benefices professionnels les droits de mutation acquittes s'il exploite personnellement et effectivement l'entreprise reprise. Il peut, le cas echeant, deduire egalement les interets des emprunts souscrits pour payer ces droits. L'application combinee de ces differentes dispositions permet de reduire notablement la charge incombant aux ayants droit a titre gratuit et de soutenir la comparaison avec les etats etrangers dans lesquels les droits sont les moins eleves. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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