FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21793  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6237
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1491
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Professions paramedicales et sociales
Analyse :  Aides soignants et auxiliaires de puericulture. concours. conditions d'acces
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'arrete du 22 juillet 1994, au Journal officiel du 24 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puericulture. Dorenavant, en ce qui concerne les modalites d'entree a formations concernees, les conditions sont identiques pour les candidats titulaires du BEPA (option Service aux personnes) et pour ceux titulaires d'un brevet des colleges. Auparavant, le BEPA-EFR Auxiliaire social en milieu rural etait equivalent au BEP Sanitaire et social de l'education nationale, ce qui n'est plus le cas avec la nouvelle denomination BEPA Service aux personnes. Les eleves issus de cette derniere formation se voient donc refuser l'acces, aux memes conditions que precedemment, aux formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puericulture. L'arrete en question remet en cause cette reconnaissance, alors que le decret no 84-195 du 19 mars 1984 definit une equivalence entre le BEPA et le BEP. La situation actuelle engendre donc une discrimination entre ces deux diplomes. De plus, ces nouvelles dispositions remettent en cause l'avenir des jeunes qui s'etaient engages dans une formation qui n'est plus maintenant reconnue, mais egalement la qualite de la formation dispensee dans les etablissements techniques. Elles se trouvent egalement en contradiction avec les textes reglementaires definissant la parite BEPA-BEP. Il lui demande en consequence si elle ne juge pas necessaire de reconsiderer cet arrete, a l'appui de ces arguments, afin de retablir l'equivalence de ces deux diplomes.
Texte de la REPONSE : Comme l'a souligne l'honorable parlementaire, les titulaires du brevet d'etudes professionnelles agricoles (option Service aux personnes) peuvent tout a fait suivre les formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puericulture, ce brevet figurant bien, comme c'etait deja le cas precedemment, parmi les titres listes par l'article 4 de l'arrete du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puericulture, permettant de se presenter aux epreuves de selection. S'il est vrai que les titulaires du BEPA Service aux personnes, a la difference des titulaires du BEP Carrieres sanitaires et sociales, ne peuvent se presenter directement aux epreuves d'admission sans subir les epreuves d'admissibilite, ils se trouvent, de par la nouvelle reglementation, dans une situation parfois plus favorable qu'auparavant. Dans le cadre des dispositions de l'arrete du 25 mai 1971 modifie, les titulaires du BEP Carrieres sanitaires et sociales beneficiaient en effet d'une priorite pour l'admission dans les centres de formation d'aides-soignants qui, lorsque le nombre de candidats possedant ce BEP etait important, avait pour consequence d'ecarter les autres candidats. Cette priorite n'existe plus dans le nouveau dispositif.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O