Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultes rencontrees par certains contribuables salaries pour lesquels l'administration refuse d'admettre la deduction des frais de repas du soir au titre des frais de double residence. Tel est le cas pour un couple marie dont le mari est salarie dans une entreprise de la region lyonnaise et l'epouse salariee dans un centre hospitalier d'une petite ville du Sud-Ouest, ou ils ont leur domicile. Le mari rejoint le domicile une fois par semaine. Le reste du temps, il prend ses repas, midi et soir, au restaurant sur son lieu de travail. Le mari a opte pour la deduction de ses frais reels en incluant, au titre des frais de double residence, les depenses supplementaires de logement, de nourriture et de voyage qu'il a effectivement supportees. Il apporte toutes les justifications quant a la realite et au montant des frais deduits. Il n'a pas omis de limiter le montant des repas pris au restaurant au cout excedentaire par rapport aux repas pris au domicile. Le service des impots charge du dossier ne conteste pas le principe de la deduction des frais de double residence, mais estime, sans motiver sa decision, que les frais de repas du soir ne sont jamais deductibles. Cette position n'est, semble-t-il, pas conforme a la doctrine administrative definie dans une instruction 5 F 2541 du 1er juillet 1993, selon laquelle « les depenses supplementaires supportees par un salarie lorsqu'il ne peut rentrer prendre les repas a son foyer en raison de l'eloignement de son lieu de travail ont le caractere de frais professionnels, quelles que soient la forme des repas et les conditions dans lesquelles ils sont pris ». Il lui demande de bien vouloir preciser la doctrine de l'administration au regard de la deduction des frais de repas du soir lorsque les frais de double residence sont susceptibles d'etre pris en compte.
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Texte de la REPONSE :
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Les frais de double residence supportes par un salarie qui habite, pour des motifs professionnels, dans une commune eloignee de celle ou sa famille continue a resider pour des raisons autres que de convenance personnelle ont le caractere de depenses professionnelles deductibles. Ces frais de double residence comprennent les frais supplementaires de repas, a midi et le soir, lorsque le contribuable etablit que les conditions d'exercice de son activite et celles de son installation dans la commune ou il habite le contraignent a prendre, midi et soir, ses repas au restaurant. Il ne pourrait donc etre repondu precisement sur le cas particulier evoque par l'honorable parlementaire que si par l'indication du nom et de l'adresse du contribuable concerne l'administration etait a meme de proceder a un examen de sa situation.
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