FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21822  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6264
Réponse publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3609
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  EURL
Analyse :  Comptabilite. comptes courants. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur certaines consequences de la loi no 85-697 du 11 juillet 1985, qui a autorise la creation d'entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee, les EURL, afin notamment de restreindre les risques encourus par les entrepreneurs individuels. L'application pratique de ce texte ne manque pas de poser des problemes, particulierement au regard de la coherence avec les textes fiscaux et le code penal. En effet, dans l'eventualite ou le createur preleve sur la tresorerie de l'EURL de quoi financer les frais occasionnes par l'entreprise (emprunts et charges sociales) et ses besoins personnels, le compte courant de cette personne se retrouve debiteur, ce qui constitue un abus de bien social. De plus, en cas de depot de bilan, quelle serait l'attitude de l'administrateur judiciaire au regard de la creance pour la societe que constitue un compte courant debiteur ? En consequence, il lui demande d'apporter des modifications a la loi no 85-697 du 11 juillet 1985. Il lui suggere notamment, d'integrer une dispositiion rendant obligatoire la comptabilisation, chaque mois, d'une remuneration pour l'associe unique, d'un montant equivalent aux prelevements evoques plus haut. Une telle mesure permettrait le respect de la legislation penale relative aux comptes courants d'associes debiteurs et de la legislation fiscale, considerant que cette « remuneration » doit etre rapportee au resultat fiscal, car non deductible.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales interdit aux personnes physiques associees d'une SARL de « contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert, en compte courant ou autrement ». Ces dispositions s'opposent donc a ce que, comme dans l'hypothese envisagee par l'honorable parlementaire, le compte courant de l'associe unique d'une EURL soit en position debitrice. S'il ne parait pas opportun de modifier sur ce point la legislation en vigueur, le ministere de la justice est cependant dispose a apporter une attention toute particuliere aux problemes poses par l'exercice des fonctions de dirigeant et d'associe d'une EURL, voire a proceder a une etude approfondie de ces questions dans le cadre plus general d'une reforme de la loi du 24 juillet 1966.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O