FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21842  de  M.   Raimond Jean-Bernard ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6238
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1620
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Bernard Raimond attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des personnes qui, devenues veuves avant 1982, ne beneficieraient pas de la disposition prevue par l'article 14 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 qui stipule qu'« au deces de l'un des beneficiaires, sa part de pension de reversion accroit celle des autres ». Il souhaite donc savoir s'il est exact qu'une personne dont le mari est decede en mai 1980, et la premiere epouse en septembre 1990, ne peut beneficier de la totalite de la pension, le partage entre les beneficiaires potentiels etant definitif.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 prevoit qu'en cas de deces d'un des beneficiaires d'une pension de reversion partagee entre le conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorces non remaries la part du beneficiaire decede vient augmenter celle du ou des autres ; cet article est applicable aux pensions de reversion liquidees a une date d'effet posterieure au 30 novembre 1982. Dans le cas d'espece evoque par l'honorable parlementaire, il s'ensuit que si la pension de reversion ou une seule de ses fractions a ete liquidee au moment du deces du de cujus, en 1980, le conjoint survivant ne peut pretendre a l'attribution de la part de la pension de reversion percue par la premiere epouse du decede bien que le deces de celle-ci soit posterieur a l'intervention de la loi susvisee. En revanche, si la liquidation de la pension de reversion, pour chacune des beneficiaires, est intervenue apres le 30 novembre 1982, les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1982 doivent etre appliquees.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O