FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21895  de  M.   Quillet Pierre ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6279
Réponse publiée au JO le :  13/03/1995  page :  1421
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Professions medicales
Analyse :  Annuites liquidables. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M. Pierre Quillet attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le regime de retraite complementaire des medecins hospitaliers. L'article 13 du decret du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement du regime des retraites complementaires des assurances sociales instituees par le decret du 23 decembre 1970 (Ircantec) dispose que la duree legale du service militaire ne peut etre prise en consideration que lorsqu'elle n'est pas susceptible par ailleurs d'etre retenue dans le calcul d'une pension ou allocation servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales. Or, un grand nombre de medecins hospitaliers cotisent egalement a la Caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF), ce qui leur ouvre la possibilite de racheter a titre onereux les annees de service national. L'Ircantec souhaite que les praticiens qui cotisent a la fois a l'Ircantec et a la CARMF, et qui veulent faire prendre en compte les annees de service national par l'Ircantec et non par la CARMF, produisent une attestation de cette caisse mentionnant qu'elle ne prend pas en compte les annees de service national. Cependant, la CARMF refuse de donner une telle attestation quand les medecins hospitaliers ne souhaitent pas racheter leurs annees de service national. Dans ces conditions, ces praticiens ne pourraient-ils pas produire une simple declaration sur l'honneur, sachant que cela n'entrainerait aucune depense publique ? Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur cette question.
Texte de la REPONSE : Des praticiens hospitaliers ont eprouve des difficultes pour obtenir la validation a titre gratuit de periodes legales de service militaire par l'institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques (IRCANTEC) en raison d'une regle de non-cumul. Cette regle est posee par l'article 13 de l'arrete du 30 decembre 1970 qui dispose que les periodes de duree legale du service militaire « ne peuvent etre prises en consideration lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'etre retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales ». L'IRCANTEC, appliquant cette disposition, exige la production d'une attestation de la Caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF) mentionnant que celle-ci ne prend pas en compte la duree legale du service militaire. Or, les regles de la CARMF offrent la possibilite de racheter des cotisations afferentes aux periodes de service militaire dans le cadre de son regime complementaire. Cependant, la CARMF, sur demande des interesses, delivre une attestation mentionnant explicitement que le praticien s'engage a renoncer au rachat des cotisations qui aurait permis la validation par la CARMF des periodes militaires. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'IRCANTEC, egalement saisi de la question, fera prochainement des propositions pour regler cette affaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O