FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21939  de  Mme   Rignault Simone ( Rassemblement pour la République - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6266
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1125
Rubrique :  Fruits et legumes
Tête d'analyse :  Champignons
Analyse :  Ramassage. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Simone Rignault appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le probleme que pose l'absence de reglementation relative au ramassage des champignons sauvages dans les proprietes privees. Activite traditionnelle en milieu rural, et normalement destinee a l'autoconsommation, le ramassage des champignons donne lieu a une exploitation commerciale demesuree. Cette exploitation met en cause la survie des especes sur certains sites, constitue une distorsion de concurrence importante pour les professionnels du marche des champignons regulierement declares et contribue enfin a la realisation de profits dont les proprietaires du sol de pousse sont exclus. Afin de limiter les difficultes liees au ramassage, proprietaires, elus locaux et professionnels souhaitent vivement l'intervention d'une codification de cette activite. Elle lui demande de bien vouloir lui preciser quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour assurer une clarification dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 547 du code civil, les champignons sauvages appartiennent de plein droit au proprietaire du sol. Leur cueillette, sans l'accord dudit proprietaire, constitue un vol reprime par l'article 379 du code penal. La jurisprudence des tribunaux civils est constante dans ce domaine. Un arret de la cour d'appel de Bordeaux du 13 fevrier 1986 a meme precise que l'article 547 du code civil « ne fait nulle obligation au proprietaire du sol, pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, de cloturer son immeuble ou d'en interdire l'acces par voie d'affiches ou d'autres moyens ». Par ailleurs, l'arrete ministeriel du 13 octobre 1989 relatif a la liste des especes vegetales sauvages pouvant faire l'objet d'une reglementation prefectorale permanente ou temporaire (qui s'est substitue a l'ancien arrete du 24 avril 1979 fixant pour les champignons les conditions de ramassage et de cession a titre gratuit ou onereux) permet a chaque prefet de departement de reglementer la cueillette des champignons. Ces dispositions, prises en application des articles R. 212-8 et suivants du livre II du code rural relatif a la protection de la nature, permettent au prefet de definir au niveau local les mesures aptes a assurer une utilisation durable de cette ressource naturelle. Le Gouvernement n'entend pas prendre de mesures supplementaires dans ce domaine.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O