FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2194  de  M.   Cathala Laurent ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1617
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2570
Rubrique :  Poste
Tête d'analyse :  Livrets d'epargne
Analyse :  Ouverture. personnes defavorisees ou sans domicile fixe
Texte de la QUESTION : M. Laurent Cathala alerte M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur a propos d'une circulaire interne de La Poste qui ne permet plus aux personnes sans domicile fixe de detenir un livret de caisse d'epargne. Il est deja regrettable que les banques refusent de plus en plus d'ouvrir un compte aux personnes a faible revenu ou sans domicile. Cela n'est pas acceptable de la part de La Poste. La mission premiere du service public est en effet de garantir a tous les citoyens, et surtout aux plus demunis, l'acces aux prestations fournies. C'est dans ce but qu'a ete revue, recemment, la charte des services bancaires de base de La Poste. Cette circulaire de La Poste prive nos concitoyens moralement et materiellement les plus fragiles de toute possibilite de deposer leur argent dans un etablissement specialise, ce qui les expose a des risques importants de vol et d'agression. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour remedier a cette situation et s'il compte intervenir aupres de la direction de La Poste pour que cette circulaire n'ait plus d'effet.
Texte de la REPONSE : La justification du domicile trouve son fondement dans l'obligation pour un etablissement financier de verifier le domicile et l'identite du postulant prealablement a l'ouverture d'un compte (art. 30 du decret du 3 octobre 1975). La cour d'appel de Paris a renforce cette obligation en estimant que les dispositions du decret s'appliquaient a un compte ne donnant pas lieu a delivrance de chequiers : l'article 30 du decret du 3 octobre 1975 prescrit au banquier, prealablement a l'ouverture d'un compte, de verifier le domicile et l'identite du postulant : que cette obligation, qui tend a prevenir les infractions en matiere de cheques, est applicable a tout compte pouvant servir a l'encaissement d'un cheque et des lors a l'ouverture d'un compte sur livret (cour d'appel de Paris, 17 fevrier 1989). La Cour de cassation a confirme, par la suite, que les dispositions du decret du 3 octobre 1975 s'appliquaient a tout compte pouvant servir a l'encaissement d'un cheque (3 avril 1990, CPAM de Paris cKhelifati et autres). A la suite de cet arret de la Cour de cassation, La Poste a publie une instruction etendant aux comptes d'epargne la procedure qui regissait les ouvertures de comptes cheques postaux. Cependant, afin d'offrir aux personnes « sans domicile fixe » (SDF) la possibilite d'ouvrir un compte d'epargne pour y encaisser leurs revenus, un amenagement des procedures de justification du domicile a ete effectue. Il existe un certain nombre d'associations habilitees, dans le cadre du RMI, a offrir aux SDF une domiciliation. L'habilitation, valable pour une duree determinee, prend la forme d'un arrete prefectoral. En concertation avec les services prefectoraux et les associations, La Poste a mis en place une procedure qui permet aux SDF, munis d'une attestation de domiciliation dument remplie par une association habilitee et d'une piece d'identite, d'ouvrir un compte d'epargne et d'y faire domicilier leurs revenus.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O