FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21967  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6276
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1545
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Etudes
Analyse :  Societes civiles professionnelles. dissolution. consequences. droit de presentation. exercice
Texte de la QUESTION : M. Georges Mesmin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation suivante. Une societe civile professionnelle (SCP) associant deux ou plusieurs notaires peut faire l'objet d'une dissolution anticipee a la demande d'un des associes, notamment pour mesentente entre eux, en application de l'article 1844-7 (5/) du code civil. L'article 26 de la loi no 66-879 stipule qu'« en cas de dissolution d'une SCP (...) les associes peuvent solliciter leur nomination a des offices crees a cet effet, a la meme residence » ; mais il ajoute que « l'associe qui a fait apport d'un droit de presentation a la societe ne peut toutefois beneficier de cette faculte lorsque ce droit est exerce en sa faveur ». L'interpretation la plus couramment donnee est que l'associe qui a fait cet apport demeure titulaire de l'etude apres dissolution de la SCP. Mais aucun texte ecrit ne la confirme. Il lui demande donc si cette interpretation est la bonne. En effet, une clarification parait d'autant plus necessaire que, dans le cadre de la dissolution, le liquidateur designe est entierement maitre de la procedure. L'article 68 du decret du 2 octobre 1967 precise que « le liquidateur et lui seul exerce le droit de presentation », texte qui exclut de cette faculte le notaire associe apporteur du droit de presentation.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que la redaction originelle de l'article 26, dernier alinea, de la loi du 29 novembre 1966 etait la suivante : « En cas de dissolution de la societe, l'associe qui lui a fait apport d'un droit de presentation pourra, sous reserve que ledit droit de presentation ne soit pas exerce en sa faveur, solliciter sa nomination a un office cree a cet effet, dans les conditions prevues par le reglement d'administration publique (decret en Conseil d'Etat) particulier a la profession interessee, s'il satisfait aux conditions exigees par les lois et reglements. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit de l'apporteur ni apres l'expiration d'un delai fixe par le reglement d'administration publique (decret en Conseil d'Etat) sans que ce delai puisse exceder dix ans a compter de l'investiture de la societe dans l'office. » Avant la reforme de 1990, seul l'associe qui etait a l'origine de la societe avait donc la possibilite de beneficier d'un office cree. Depuis la loi du 31 decembre 1990, tous les associes ont desormais droit a un office cree et les reserves concernant les ayants droit et l'anciennete de la societe n'existent plus. Cependant, ce texte a maintenu une disposition particuliere pour l'associe a l'origine de la societe, qui ne peut beneficier d'un office cree si le droit de presentation est exerce en sa faveur. Le legislateur semble donc avoir entendu reserver a l'associe apporteur un regime different de celui des autres associes. Dans ces conditions, et sous reserve de l'appreciation souveraine des juges de fond, il est permis de penser que l'exercice du droit de presentation s'effectuera en faveur de l'associe apporteur, qui pourra ainsi succeder a la societe apres la dissolution de celle-ci. Une telle solution parait au demeurant conforme, dans la majorite des cas, aux interets de l'office compte tenu de la situation particuliere de cet associe au regard notamment de la clientele et des minutes des actes de l'etude consideree. Ainsi, l'exercice du droit de presentation par le liquidateur devrait etre exerce en faveur de l'associe apporteur, sauf accord unanime des associes sur le choix d'une autre personne (art. 68, premier alinea, du decret du 2 octobre 1967).
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O