FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21982  de  M.   Kergueris Aimé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6250
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  625
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Assiette. ventes de droits sociaux. evaluation. valeur venale
Texte de la QUESTION : M. Aime Kergueris attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 726 du code general des impots assujettissant les cessions de droits sociaux a un droit d'enregistrement au taux de 1 p. 100 (plafonne) ou de 4,8 p. 100 selon qu'elles portent sur des actions ou des parts de societe. Dans les cessions de controle, si la situation de la societe cedee est lourdement oberee, ou que, par le jeu des clauses de garantie a la charge du cedant, le prix de cession est fixe, ou ressort en definitive en valeur negative, deux questions se posent : est-il possible d'exprimer dans un acte de cession de controle un prix negatif, etant precise que la solution qui consiste a payer et a quittrancer au franc symbolique un prix negatif n'est pas satisfaisante ? Comment ce prix negatif est-il traite au regard du droit d'enregistrement ?
Texte de la REPONSE : Quelles que soient les clauses d'un contrat emportant cession de controle, il ressort des principes generaux du droit civil qu'un prix, qui constitue un element essentiel de la vente, ne peut etre exprime de maniere negative. Il represente l'interet que l'acquereur attache a la realisation de la transaction. A cet egard, la prise de controle d'une societe a une valeur economique et strategique propre, qui s'apprecie independamment de la valeur mathematique de l'actif net de la societe. Cela etant, aux termes de l'article 666 du code general des impots, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement sont assis sur les valeurs. Il en resulte que lorsque le prix de cession est inferieur a la valeur venale, l'administration est fondee a retenir cette derniere. Ces principes s'appliquent independamment de la forme et des modalites de la vente. Toutefois, en application d'une clause de revision de prix a la charge du cedant, il et admis que les parties puissent demander, dans le delai general de reclamation, la revision de la perception et la restitution des droits devenus excedentaires, lorsque la fixation initiale du prix de vente provisoire s'avere par la suite superieure au prix definitif. Cependant, conformement au principe enonce ci-dessus, la mise en oeuvre de ce type de clause ne peut avoir pour effet de reduire la base d'imposition en deca de la valeur venale du bien cede au jour de la transmission, date du fait generateur de l'impot de mutation.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O