Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appele l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie, sur la notion de taux d'utilisation des installations hospitalieres tel qu'il est mentionne a l'article L. 712-17-1 du code de la sante publique. Cet article, introduit par la loi du 18 janvier 1994, vise a repondre a une double preoccupation de sante publique et de maitrise des depenses. Il est, en effet, innoportun de maintenir en fonctionnement des services manifestement sous-occupes alors qu'en raison d'une offre de soins tres dense sur le territoire (environ 3 800 etablissements de sante publics et prives), ils ne repondent pas toujours aux criteres de securite et de qualite, aujourd'hui exigibles, du fait, notamment, de la difficulte a y attirer des professionnels ayant les competences necessaires, et de la necessite d'assurer un niveau d'activite suffisant pour garantir la perennite de ces competences. Ces orientations permettront, correlativement, de renforcer les structures dont le niveau d'activite est plus compatible avec la securite des soins et de developper des activites de soins de suite, de readaptation, de longue duree, pour lesquels les besoins restent mal couverts. Une telle politique ne doit cependant pas s'appuyer exclusivement sur des criteres quantitatifs. C'est pourquoi, Mme le ministre a decide d'engager une analyse approfondie des besoins de sante publique, en particulier au plan regional. Plusieurs mesures seront prises a cet egard dans les prochains mois.
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