FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 21990  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6241
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2027
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Fonctionnement. unites vouees aux soins ou a la recherche
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de lui preciser l'etat actuel de ses reflexions et propositions « sur la possibilite de distinguer, au sein d'un meme hopital, des unites ayant une vocation essentiellement tournee vers les soins classiques et d'autres qui relevent avant tout d'activites de recherche » puisqu'il convenait de « tenir compte des necessites de l'enseignement, alors qu'actuellement », 75 p. 100 des personnels medicaux sont professeurs, maitres de conference ou praticiens hospitaliers et 25 p. 100 sont assistants hospitalo-universitaires ou chefs de clinique. Il y a vingt ans c'etait le contraire. (Assises nationales des CHU Tours, 19 septembre 1994).
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire appelle une double reponse portant sur l'orientation des unites fonctionnelles et sur la repartition des effectifs medicaux entre personnels titulaires et temporaires. Sur le premier point souleve, l'article L. 714-20 3e alinea du code de la sante publique precise en effet que « les unites fonctionnelles sont les structures elementaires de prise en charge des malades par une equipe soignante ou medico-technique identifiees par leurs fonctions et leur organisation ». Cette regle fixe un mode d'organisation et de fonctionnement commun a toutes les unites fonctionnelles. Il n'en demeure pas moins que les centres hospitaliers et universitaires organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche conformement aux dispositions de l'ordonnance no 58-1373 du 30 decembre 1958. Dans ce cadre, et dans le respect des regles qui les regissent, rien ne s'oppose a ce que certaines unites fonctionnelles developpent, comme c'est deja le cas, une activite centree dans des proportions variables sur une activite de soins dits classiques ou sur des imperatifs de recherche. Par ailleurs, les etablissements publics de sante peuvent recourir a la procedure introduite par l'article 714-25-2 du code de la sante publique qui, pour la premiere fois leur ouvre la possibilite d'arreter librement l'organisation des soins et de leur fonctionnement medical. Sur le deuxieme aspect de la question, il convient de souligner l'effort important entrepris par le gouvernement pour attenuer le desequilibre entre les personnels medicaux titulaires et temporaires. Il est en effet prevu d'affecter 31 emplois de chefs de clinique-assistants ou d'assistants hospitaliers universitaires en 1995, soit une progression sans precedent depuis plusieurs annees.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O