FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2199  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1593
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2102
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Allocations de repos maternel
Analyse :  Conge. duree. femmes medecins
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debre appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conges de maternite des femmes medecins. Celles-ci, comme toutes les femmes qui relevent du regime des non-salaries non agricoles, ne beneficient que de vingt-huit jours de conge maternite, indemnises sur la base du SMIC. Sachant combien les conges pre et post-natal sont importants et constituent un des moyens de prevention les plus efficaces des pathologies perinatales, le Parlement europeen a recemment adopte un decret recommandant seize semaines de conge de maternite pour toutes les femmes travaillant en Europe. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas souhaitable d'envisager une modification de la legislation en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionnees beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevues a l'article L. 65-19 du code de la securite sociale. Une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite est completee par une indemnite de remplacement lorsqu'elles font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou menagers qu'elles effectuent habituellement. Cette indemnite est proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci dans la limite d'un plafond forfaitaire. Ces prestations en especes sont revalorisees dans les memes conditions que le SMIC. Le principe de prestations communes a l'ensemble des groupes professionnels (artisans, industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L. 615-9 dudit code, et la base juridique des prestations de maternite (article L. 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations par categorie professionnelle. Toute nouvelle amelioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assures appelle une concertation avec les representants elus au regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Par ailleurs, les femmes medecins conventionnees relevent du regime des praticiens et auxilliaires medicaux conventionnes institue par les articles L. 722-1 a L. 722-9 du code de la securite sociale. En cas de maternite, les interessees percoivent une allocation de repos maternel dont le montant est egal a celle percue par les femmes medecins non conventionnees. Il a ete propose au comite de liaison des femmes medecins d'ameliorer le service des allocations de maternite dues aux assurees relevant du regime des PAMC (en doublant le montant des allocations forfaitaires de repos maternel et en doublant la duree maximale de versement de l'indemnite de versement) en contrepartie d'une cotisation supplementaire evaluee a 0,1 p. 100. Ce comite n'a pas donne de suite a cette proposition qui a par contre recu un accueil favorable a la Federation nationale des infirmiers. En consequence la reglementation relative a l'indemnisation des conges maternite est en cours de modification au sein des PAMC pour les seules infirmieres et conjointes d'infirmiers.
RPR 10 REP_PUB Centre O