FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22007  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6252
Réponse publiée au JO le :  06/02/1995  page :  700
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Armee. militaires. prise en compte des annees d'etudes. anciens eleves de l'Ecole de l'air
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la majoration d'annuites liquidables accordees a certaines categories de militaires. Les articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoient que sont allouees des annees de bonification aux officiers provenant de certaines ecoles a titre de benefices d'etudes preliminaires. L'article R. 10 du code des pensions etablit d'une maniere limitative la liste des ecoles qui permettent d'acceder a cet avantage. En sont beneficiaires, entre autres, les anciens eleves de l'Ecole polytechnique admis comme officiers d'active, les anciens eleves de l'Ecole du commissariat de la marine, de l'Ecole du commissariat de l'air, les anciens eleves de l'Ecole navale promus officiers. En revanche, il n'est nullement fait allusion aux anciens eleves de l'Ecole de l'air qui, pourtant a niveau equivalent a ceux de l'Ecole navale, ne sont pas prevus dans les dispositions de l'article R. 10. Il souhaiterait connaitre les raisons qui guident a une telle distinction. D'autre part, au moment ou le « livre blanc » sur la defense et la loi de programmation militaire nous ont rappele l'interet que nos armees doivent porter aux carrieres courtes, il conviendrait de faciliter le passage du cadre militaire a la vie civile. L'extension de la majoration d'un an pour etudes preliminaires en faveur des anciens de l'ecole de l'air irait dans ce sens. C'est pourquoi il serait heureux de connaitre les mesures concretes qu'il compte prendre pour tenter d'effacer de telles disparites apparemment injustifiees.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article L. 11-2/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte pour la liquidation de la pension des militaires sont, outre les services civils et militaires accomplis par les interesses, les benefices d'etudes preliminaires accordes dans des conditions determinees par decret interministeriel pris en Conseil d'Etat. Ainsi, les benefices d'etudes preliminaires sont actuellement alloues, en application des dispositions du premier alinea de l'article R. 10 du meme code, aux officiers provenant de certaines ecoles, notamment de l'ecole navale et de celles des commissariats de l'air et de la marine. L'extension de ce benefice aux anciens eleves de l'ecole de l'air ne peut resulter que de dispositions interministerielles sur lesquelles un consensus apparait difficile a trouver dans l'actuel contexte de necessaire maitrise des finances publiques. Toutefois, conformement au droit des militaires a une seconde carriere et donc a une reconversion, confirme par la loi de programmation militaire 1995-2000 adoptee en juin 1994, le ministre d'Etat, ministre de la defense, veillera a ce que le dispositif d'aides au depart des militaires dans la vie civile soit ameliore.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O