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Texte de la REPONSE :
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Les communes sont soumises aux regles de la comptabilite publique. Ainsi, en vertu de l'article 11 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique, « les comptables publics sont seuls charges de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ». Le non-respect de cette regle est sanctionne par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 fevrier 1963 qui dispose que « toute personne qui, sans avoir la qualite de comptable public, s'ingere dans le recouvrement des recettes d'un organisme public, nonobstant les poursuites qui pourraient etre engagees devant les juridictions repressives, est susceptible d'etre declaree gestionnaire de fait ». Par consequent, un agent immobilier n'est pas habilite a encaisser des deniers communaux, sous peine d'etre declare gestionnaire de fait par le juge des comptes. En revanche, la collectivite conserve la faculte, conformement au decret no 64-486 du 28 mai 1964 modifie et a l'instruction interministerielle de janvier 1975, d'instituer l'agent immobilier, personne physique, regisseur de recettes, charge pour le compte du comptable public d'operations d'encaissement.
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