Question N° :
22052
|
de
M.
Jacquemin Michel
(
Union pour la démocratie française et du Centre
- Doubs
) |
QE
|
Ministère interrogé : |
communication
|
Ministère attributaire : |
communication
|
|
Question publiée au JO le :
19/12/1994
page :
6251
|
|
Réponse publiée au JO le :
23/01/1995
page :
425
|
|
|
Rubrique :
|
Impot sur le revenu
|
Tête d'analyse :
|
Quotient familial
|
Analyse :
|
Anciens combattants et invalides. demi-parts supplementaires. cumul
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Jacquemin appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'inegalite supportee par les couples maries dont un membre est ancien combattant et l'autre est invalide. En effet, la demi-part supplementaire de quotient familial accordee par l'article 195-6 du code general des impots aux foyers dont un membre est un ancien combattant n'est pas cumulable avec celle accordee a l'autre conjoint au titre de l'invalidite. Il en resulte pour ces foyers la perte d'un avantage fiscal par rapport a un couple de concubins dans la meme situation ou par rapport a un couple marie d'invalides. En consequence, il demande au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour remedier a cette situation discriminatoire.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article 195-6 du code general des impots, l'avantage de quotient familial dont beneficient les anciens combattants maries s'applique au loyer fiscal, c'est-a-dire a l'entite formee par les deux epoux. Il ne peut donc exceder une demi-part, meme si chacun des epoux est titulaire de la carte du combattant. Cette demi-part n'est egalement pas cumulable avec une autre majoration de quotient familial, meme si elle est attribuee a raison de la situation du conjoint qui n'est pas un ancien combattant. Ce dispositif se justifie par le caractere particulierement derogatoire de la demi-part supplementaire attachee a la qualite d'ancien combattant, qui ne correspond a aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liee a une invalidite. Ce supplement de quotient familial ne peut etre preserve que s'il conserve un caractere exceptionnel.
|