Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 195-6 du code general des impots, l'avantage de quotient familial dont beneficient les anciens combattants maries s'applique au loyer fiscal, c'est-a-dire a l'entite formee par les deux epoux. Il ne peut donc exceder une demi-part, meme si chacun des epoux est titulaire de la carte du combattant. Cette demi-part n'est egalement pas cumulable avec une autre majoration de quotient familial, meme si elle est attribuee a raison de la situation du conjoint qui n'est pas un ancien combattant. Ce dispositif se justifie par le caractere particulierement derogatoire de la demi-part supplementaire attachee a la qualite d'ancien combattant, qui ne correspond a aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liee a une invalidite. Ce supplement de quotient familial ne peut etre preserve que s'il conserve un caractere exceptionnel.
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