FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22068  de  M.   Larrat Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aude ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6261
Réponse publiée au JO le :  13/02/1995  page :  840
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Securite. etat des locaux. financement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gerard Larrat attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les conditions de securite dans les etablissements scolaires et leur mise en conformite par rapport aux normes definies par le reglement. Il apparait, en effet, qu'un batiment ancien est repute conforme au moment de la legislation de la date de sa creation et non de celle qui est en vigueur. Parallelement, les transformations immobilieres importantes ne peuvent etre imposees que s'il y a danger grave pour la securite du public. Il existe alors un hiatus entre la conformite aux normes de securite et l'obligation de renovation, d'une part, et les risques encourus, d'autre part pour les situations qui ne relevent pas d'un danger grave pour la securite du public. Au moment ou l'actualite souligne un probleme recurrent, a savoir celui des conditions de securite dans les etablissements scolaires, il lui demande quelles mesures il envisage afin d'adapter ces dispositions d'ordre reglementaire.
Texte de la REPONSE : Le legislateur a pris la precaution de tenir compte de l'evolution de la reglementation en indiquant qu'un etablissement conforme aux reglements en vigueur au moment de sa construction est repute conforme aux reglementations nouvelles s'il n'a pas subi de modifications importantes. En effet, la mise en conformite systematique aboutirait a entreprendre periodiquement, au fur et a mesure de l'evolution de la reglementation, des travaux parfois importants et la plupart du temps sans gain appreciable au regard de la securite. L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) indique notamment que « les constructeurs, proprietaires et exploitants des etablissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prevention et de sauvegarde propres a assurer la securite des personnes... ». Conformement a l'arrete interministeriel du 19 juin 1990 pris en application de l'article R. 123-6 du CCH, le chef d'etablissement « veille a ce que les locaux, installations et equipements soient maintenus en conformite avec les dispositions reglementaires, fait visiter l'etablissement par la commission de securite selon la periodicite prevue par le reglement de securite... ». Ces visites ont pour but notamment (art. R.123-48 du CCH) « d'etudier dans chaque cas d'espece les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter eventuellement aux etablissements existants ». Ces mesures consistent a leur conferer un niveau global de securite, en application de l'article R. 123-13 du CCH, satisfaisant dans des conditions d'exploitation normales.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O