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Rubrique :
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Impots et taxes
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Tête d'analyse :
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Politique fiscale
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Analyse :
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Regime du forfait. application. personnes morales
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les dispositions de l'article 29 de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994, relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle. Cet article exclut, a partir du 1er janvier 1996, les personnes morales du benefice de la comptabilite « super simplifiee ». Ce regime optionnel, autorisant des simplifications comptables, ne semblait cependant pas remettre en cause les bases d'imposition ou la fiabilite des informations economiques. L'exclusion visee a cet article semble maintenant constituer un obstacle alors que la loi a pour finalite d'alleger les contraintes pesant sur les entreprises. Il lui demande en consequence de bien vouloir faire connaitre son sentiment sur ce probleme.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 302 septies A ter A du code general des impots, issues de l'article 29 de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle, reservent aux exploitants individuels ainsi qu'aux societes civiles de moyens la faculte de tenir une comptabilite super simplifiee, pour les exercices ouverts a compter du 1er janvier 1996. Cela etant, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de placer les personnes morales assujetties a l'impot sur le revenu et soumises au regime simplifie d'imposition defini a l'article 302 septies A bis du meme code, dans une situation plus defavorable qu'auparavant des lors que les obligations comptables auxquelles elles sont soumises sont prevues par les dispositions du code de commerce qui s'imposent a tout commercant. Or, ce dernier code prescrit la tenue d'une comptabilite d'engagement complete pour les entreprises concernees. Par suite, la mesure mentionnee ci-dessus permet de realiser une harmonisation entre les dispositions fiscales et les regles du code de commerce qui en l'occurrence ne font que transposer en droit francais les dispositions de la 4e directive europeenne sur la presentation des comptes annuels des societes.
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