FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22079  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6243
Réponse publiée au JO le :  20/02/1995  page :  986
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Marins. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences d'une jurisprudence qui menace la protection de l'emploi des marins accidentes du travail. Un arret de la Cour de cassation exclut l'application de la loi du 7 janvier 1981, relative a la protection de l'emploi des salaries victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux marins accidentes du travail. Cet arret genere donc une veritable discrimination vis-a-vis de cette categorie socio-professionnelle. Or, les statistiques du service de la sante des gens de mer montrent une augmentation constante du nombre des marins victimes d'accident. Il la remercie, en consequence, de bien vouloir lui indiquer si une modification de la loi pourrait etre faite soit par une extension aux marins salaries des exceptions prevues a l'article L. 742-2 du code du travail, soit par la mise en place d'une disposition expresse rendant la loi du 7 janvier 1981 applicable aux marins accidentes du travail.
Texte de la REPONSE : Depuis plusieurs annees, une jurisprudence bien etablie tendait a appliquer aux marins les dispositions du code du travail lorsque ces dispositions etaient plus favorables que celles du code du travail maritime. Par un arret en date du 12 janvier 1993, la Cour de Cassation a rappele que le contrat d'engagement maritime et l'organisation du travail du marin sont regis par des lois particulieres en application de l'article L. 742-1 du code du travail. De ce fait, il ne peut etre fait application aux marins de dispositions du code du travail si celles-ci n'ont pas ete expressement etendues aux marins. Si le code du travail maritime precise bien les obligations de l'armateur a l'egard du marin blesse ou malade, il ne fait etat d'aucune charge particuliere en vue du reclassement professionnel a terre du marin devenu inapte. Toutefois, l'Etablissement national des invalides de la marine prend a sa charge les frais entraines par ce reclassement lorsque celui-ci est envisageable. Une mission a ete confiee a un haut fonctionnaire du ministre de l'equipement, des transports et du tourisme afin d'examiner les consequences de cet arret de la Cour de Cassation et de faire d'eventuelles propositions pour ameliorer la situation du marin victime d'un accident du travail maritime. Dans ce cadre, il n'est pas exclu que soit depose un projet de loi.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O