FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22099  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6277
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2548
Rubrique :  Partis et mouvements politiques
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Subvention d'une collectivite publique. legalite. sanction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi interdit a un parti politique de recevoir des dons emanant de collectivites publiques. Des sanctions sont prevues a l'article 11-5 de la loi sur la transparence financiere. Il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les personnes habilitees a saisir l'autorite judiciaire en cas d'infraction, et il souhaiterait notamment connaitre quels sont les recours possibles en cas de carence des autorites competentes pour engager une procedure penale.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que la violation de l'interdiction faite aux personnes morales de droit public de verser des dons a un parti ou groupement politique par l'intermediaire de son mandataire financier (personne physique ou association de financement) est sanctionnee pecuniairement et penalement. Lorsqu'un tel versement est constate par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CCFP), cette commission prononce le retrait d'agrement de l'association de financement et signale cette irregularite au ministere de l'interieur. Celui-ci, en application de l'article 11-6 de la loi du 11 mars 1988 relative a la transparence financiere de la vie politique modifiee par les lois no 90-55 du 15 janvier 1990 et no 95-65 du 19 janvier 1995, calcule la perte de l'aide publique au prorata des suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association et deduit cette somme de la part theorique due au parti ou groupement politique, en application des articles 8 et 9 de la meme loi. Penalement, l'acceptation ou le versement des dons effectues par des personnes morales de droit public constitue le delit prevu et reprime par l'article 11-5 de la loi du 11 mars 1988 prevoyant une peine d'amende de 360 francs a 15 000 francs et/ou un emprisonnement d'un mois a un an. Contrairement aux dispositions de l'article L. 52-15 du code electoral relatif au controle des comptes des campagnes electorales, aucun texte vote a ce jour en ce qui concerne le financement des partis et groupements politiques ne prevoit que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques transmette aux autorites judiciaires les dossiers comportant de telles irregularites. Toutefois, en application du droit commun, il pourrait, selon les circonstances, etre fait application de l'article 40, alinea 2, du code de procedure penale aux termes duquel « toute autorite constituee, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un delit est tenu d'en donner avis sans delai au procureur de la Republique et de transmettre a ce magistrat tous les renseignements, proces-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Par ailleurs, et sans avoir a remplir de formalites particulieres, toute personne ayant connaissance de l'existence d'un delit peut informer le procureur de la Republique. En consequence, le legislateur ayant distingue, entre les pouvoirs de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, en matiere de controle du financement des campagnes electorales et des partis et groupements politiques, un recours forme sur cette derniere matiere ne parait pas fonde, d'autant qu'il appartenait au requerant, des lors qu'il avait eu connaissance de cette infraction par la lecture au Journal officiel des comptes d'un parti ayant recu de tels dons, d'en aviser le procureur de la Republique competent.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O