Texte de la REPONSE :
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L'article 36 de la loi du 21 juillet 1994 modifie l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 en creant pour le syndic l'obligation de soumettre, « lors de sa premiere designation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblee generale la decision de constituer des provisions speciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des elements d'equipement commun, susceptibles d'etre necessaires dans les trois annees a echoir, et non encore decides par l'assemblee generale ». Ces provisions ne presentent aucun caractere obligatoire pour le syndicat des coproprietaires qui est seul juge de l'opportunite de les constituer. La decision est prise par l'assemblee generale a la majorite des voix de tous les coproprietaires. L'assemblee generale decide egalement du mode de placement des fonds ainsi recueillis qui pourront donc etre productifs d'interets. Ces fonds ne peuvent beneficier des avantages de l'epargne-logement, reserves a ce jour aux seules personnes physiques. Il n'est nullement exclu qu'un certain nombre d'etablissements financiers, en raison du caractere par definition stable de cette epargne collective, decident de la remunerer a des conditions avantageuses, plus ou moins importantes, selon que serait ouverte ou non une faculte d'emprunt a des taux privilegies.
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