Texte de la REPONSE :
|
Le decret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de deontologie des pharmaciens a introduit dans le code de la sante publique l'article R. 5015-53 qui prevoit que les pharmaciens d'officine peuvent indiquer, par le biais de la signalisation exterieure de l'officine, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du reseau dont ils sont eventuellement membres. Toutefois, ce nom ou ce sigle ne doit pas prevaloir sur la denomination ou l'identite de l'officine. Le code de deontologie rappelle d'ailleurs que les pharmaciens ne doivent pas aliener leur independance et leur identite professionnelle a l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblemes collectifs. Sous ces reserves, le nouveau code de deontologie des pharmaciens permet a ces derniers de faire connaitre a leurs clients qu'ils sont adherents a un groupement d'achats. Par ailleurs, l'article R. 5015-57-III du code de la sante publique autorise les pharmaciens a faire de la publicite pour les produits dont la vente ne leur est pas reservee ; la publicite doit notamment se presenter sur un support compatible avec la dignite de la profession et ne pas etre trompeuse pour le consommateur.
|