FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22142  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6421
Réponse publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3131
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Pharmaciens
Analyse :  Exercice de la profession. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Ellier attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'inquetude que suscitent chez de nombreux pharmaciens les dispositions du nouveau code de deontologie actuellement examine par le Conseil d'Etat. Il souligne que ceux-ci craignent que soit mis en place un cadre restrictif a l'exercice d'une profession deja durement confrontee a la maitrise medicalisee des depenses de sante et a l'emergence de nombreuses formes de concurrence. Il lui rappelle que seul l'acces aux activites dites parapharmaceutiques permettra - par les ressources qu'elles procurent - le maintien d'un service de proximite de qualite. Il lui demande donc de prendre en compte les preoccupations des pharmaciens et de lui indiquer dans quelle mesure ils pourront garder les moyens d'une economie dynamique.
Texte de la REPONSE : Le decret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de deontologie des pharmaciens a introduit dans le code de la sante publique l'article R. 5015-53 qui prevoit que les pharmaciens d'officine peuvent indiquer, par le biais de la signalisation exterieure de l'officine, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du reseau dont ils sont eventuellement membres. Toutefois, ce nom ou ce sigle ne doit pas prevaloir sur la denomination ou l'identite de l'officine. Le code de deontologie rappelle d'ailleurs que les pharmaciens ne doivent pas aliener leur independance et leur identite professionnelle a l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblemes collectifs. Sous ces reserves, le nouveau code de deontologie des pharmaciens permet a ces derniers de faire connaitre a leurs clients qu'ils sont adherents a un groupement d'achats. Par ailleurs, l'article R. 5015-57-III du code de la sante publique autorise les pharmaciens a faire de la publicite pour les produits dont la vente ne leur est pas reservee ; la publicite doit notamment se presenter sur un support compatible avec la dignite de la profession et ne pas etre trompeuse pour le consommateur.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O