FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22150  de  M.   Noir Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6395
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1095
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  OPHLM
Analyse :  Demolition de batiments a usage d'habitation. autorisations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Noir appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'interpretation a donner a l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet article impose, dans le cas de demolition d'un batiment a usage d'habitation appartenant a un organisme d'habitation a loyer modere et construit avec l'aide de l'Etat, l'accord prealable du representant de l'Etat dans le departement, de la commune d'implantation et des garants des prets. Aussi, lui demande-t-il, dans le cas ou, comme a Lyon, il exsiste une Communaute urbaine qui a conserve dans ses competences celle relative au service du logement et organismes d'habitation a loyer modere, s'il convient de considerer la commune d'implantation stricto sensu (c'est-a-dire la commune sur le territoire de laquelle est edifie le batiment), ou s'il faut faire application de l'article L. 165-19 du code des communes, qui stipule que « le transfert des competences a la Communaute urbaine emporte transfert au president et au conseil de Communaute de toutes les attributions conferees ou imposees par les lois et reglements respectivement au maire et au conseil municipal.
Texte de la REPONSE : La competence relative au service du logement et organismes d'habitations a loyer modere choisie et conservee par la communaute urbaine, cumulee avec les competences dont le transfert est obligatoire, parmi lesquelles figure celle relative aux programmes locaux de l'habitat (art. L. 165-7 du code des communes), a pour effet, par le jeu combine des articles L. 165-2 et L. 165-16 et L. 165-19 du meme code, de substituer de plein droit, pour l'exercice de ces competences, ladite communaute urbaine aux communes qui la composent. Ainsi, en cas de demolition d'un batiment a usage d'habitation appartenant a un organisme d'habitations a loyer modere et construit avec l'aide de l'Etat, operation pour laquelle l'accord de la commune d'implantation des batiments est requis en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cet accord devra etre donne par le conseil de communaute, conformement aux dispositions de l'article L. 165-19 du code des communes.
NI 10 REP_PUB Rhône-Alpes O