FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22202  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6420
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1827
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Francois Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre du logement sur les problemes poses par la reforme des procedures de gestion de l'APL versee aux locataires. En effet, les dossiers d'instruction d'ouverture des droits a l'APL connaissent une lenteur mettant, des l'entree dans les lieux, les familles en difficulte financiere. Avec la reforme, l'absence de prise en charge du mois de loyer dans le calcul de l'APL pour les personnes ne beneficiant pas, avant l'entree dans les lieux, d'une aide au logement, destabilise les familles au niveau modeste. Dans la pratique, il semble que la notification d'ouverture des droits a l'APL ne soit suivie des reglements aux bailleurs que deux mois voire trois mois apres. Pourtant, la circulaire du 20 aout 1994 dite « prevention des exclusions de locaux et execution des decisions de justice » incite tous les partenaires a avoir le plus en amont possible une politique de prevention a l'endettement locatif. La situation s'aggrave pour les locataires en situation d'impayes de loyers. Avant la reforme il etait possible de maintenir le versement de l'APL, ce qui facilitait le recouvrement de la dette et le maintien des familles dans les lieux. Or, depuis septembre 1994, a partir du moment ou les personnes ont perdu leur qualite de locataire et ne versent plus un loyer mais une indemnite d'occupation, elles n'ont plus droit a l'APL et ne peuvent plus effectuer de rappel de cette allocation des lors qu'elles sont passees devant le tribunal. Toutes ces dispositions ne tiennent pas compte de la grande detresse de ces familles menacees d'exclusion. L'exclusion du droit au logement est bien souvent la derniere exclusion, celle qui advient apres la perte du travail et la rupture de tous les liens sociaux. Devant cette remise en cause du droit au logement qui est un droit du citoyen, il lui demande de prendre des mesures pour remedier a ces graves dysfonctionnements. Tous les problemes imposent de la part de la communaute nationale des reponses qui doivent articuler toutes les dimensions de la solidarite.
Texte de la REPONSE : L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit a l'aide personnalisee au logement (APL), en prevoyant que celle-ci est desormais versee a compter du mois suivant celui de l'entree dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne beneficiant pas avant l'entree dans les lieux d'une aide au logement, et qui est deja appliquee en allocation de logement a caractere familial (ALF) et a caractere social (ALS), a ete prise dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. Le Gouvernement est conscient des difficultes que peut entrainer une telle disposition pour l'acces au logement des personnes defavorisees ; il rappelle toutefois l'existence du fonds de solidarite pour le logement (FSL), qui a pour objet de faciliter l'acces au logement des personnes en difficulte grace a l'octroi de prets ou de subventions destines a couvrir les depenses d'installation. A cet effet, les credits des FSL ont ete fortement augmentes (+ 22 p. 100) en 1995. D'autre part, le droit a l'aide personnalisee au logement est ouvert au locataire titulaire d'un bail ou d'un contrat de location (art. R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). Des lors que le bail est resilie, notamment dans le cas d'une procedure d'expulsion, les conditions d'ouverture du droit a l'APL ne sont plus reunies et celle-ci est suspendue. La saisine du juge par le bailleur qui conduit a resilier le bail ne devrait effectivement pas intervenir avant que le dispositif de prevention prevu par la reglementation n'ait ete mene a son terme. En effet, afin de ne pas penaliser les familles qui eprouvent des difficultes financieres, la reglementation prevoit de maintenir l'aide personnalisee au logement en cas d'impayes de loyer (article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨ modifie par le decret no 90-880 du 28 septembre 1990) a condition qu'un plan d'apurement de la dette soit contracte entre les parties ; ce plan d'apurement peut integrer, pour les situations les plus difficiles, des aides du fonds de solidarite pour le logement (FSL) ou des secours tels que ceux attribues par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les centres communaux d'action sociale. En tout etat de cause, si l'aide a ete suspendue du fait de l'absence de plan d'apurement de la dette ou de non-respect de ce plan, et que la situation du benficiaire est regularisee posterieurement a cette suspension, un rappel d'aide personnalisee au logement (APL) peut etre verse dans les limites de la prescription biennale qui n'a aucunement ete modifiee par l'article 93 de la loi de finances pour 1995.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O