FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22219  de  Mme   Martinez Henriette ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6411
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2523
Rubrique :  Mines et carrieres
Tête d'analyse :  Carrieres
Analyse :  Exploitation. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur le decret du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrieres et aux installations de traitement des materiaux de carrieres. L'article 11-2 relatif a l'extraction en nappe alluviale interdit les extractions de materiaux dans le lit mineur des cours d'eau et definit le lit mineur comme etant « le terrain recouvert par les eaux coulant a pleins bords avant tout debordement ». Cette definition supprime toute possibilite d'exploitation des torrents et rivieres de montagne. En consequence, non seulement le besoin en materiaux ne pourra plus etre satisfait sur place, mais cette definition met en peril, pour le seul departement des Hautes-Alpes, - dix-huit carrieres sur vingt-cinq -, employant chacune sept ou huit personnes en moyenne. Elle l'interroge sur la definition du « lit mineur », telle qu'elle est mentionnee dans cet article, et qui est de toute evidence inapplicable aux departements de montagne, sauf a geler les extractions dans tous les fonds de vallees. Elle lui demande de reconnaitre et de prendre en compte la specificite de ces departements et de leur production.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-3 du 4 janvier 1993 a prevu que toute demande d'exploitation de carriere, au sens du decret no 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classees, serait soumise a autorisation. Sont ainsi considerees comme exploitations de carrieres les extractions qui ont pour vocation premiere la production de materiaux en vue de leur utilisation. Le Gouvernement a confirme, a l'occasion de la communication sur la politique de l'eau au conseil des ministres du 13 juillet 1993, l'arret des extractions de materiaux en lit mineur et la reduction des extractions dans les lits majeurs des cours d'eau. L'arrete du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrieres et aux installations de premier traitement des materiaux de carrieres dispose, en son article 11, alinea 11.1.2 que : « Les extractions de materiaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traverses par des cours d'eau sont interdites. » « Le lit mineur est le terrain recouvert par les eaux coulant a pleins bords avant tout debordement. » « Si des extractions sont necessaires a l'entretien dument justifie ou a l'amenagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considerees comme un dragage. » C'est ainsi que lorsque le lit mineur d'un cours d'eau necessite pour son entretien ou son amenagement des extractions de granulats, ce type d'exploitation est alors considere comme dragage et est donc soumis au regime de l'autorisation de la legislation sur les installations classees lorsque la quantite extraite depasse 2 000 tonnes. Pour tenir compte des particularites des zones de montagne, la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a complete l'article 130 du code minier par un alinea ainsi redige : « Pour les cours d'eau situes en zones de montagne, une evaluation des excedents de debit solide est effectuee, par bassin de riviere, par les services de l'Etat. Au vu de cette evaluation, le prefet accorde, apres avis de la commission departementale des carrieres, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constate un encombrement du lit de nature a provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordees pour la realisation de travaux de consolidation des berges et la creation de digues. » En tout etat de cause, les extractions dans le lit mineur des torrents peuvent donc etre autorisees dans la mesure ou elles sont necessaires a son entretien.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O