FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2222  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1628
Réponse publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1957
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Rene Beaumont interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application des recentes mesures financieres prises en faveur de l'apprentissage. L'article 17 de la loi de finances pour 1993 prevoit l'elargissement de la portee du credit d'impot formation aux depenses d'apprentissage. Cependant, cette mesure ne concerne que les entreprises ayant engage un apprenti ou ayant accru le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 decembre 1992. Par ailleurs, l'article 79 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui permet au Fonds national interconsulaire de compensation de verser aux maitres d'apprentissage des entreprises de moins de dix salaries une compensation forfaitaire, donne au conseil d'administration de ce fonds la possibilite de tripler l'indemnite versee en 1992-1993 pour les apprentis de premiere annee d'apprentissage, mais ceci uniquement pour les contrats souscritsa partir du 1er septembre 1992. Des lors, les entreprises qui ont engage des apprentis en juillet et aout 1992, debut de la periode de signature des contrats, ne peuvent beneficier de ces mesures. Il lui demande donc de bien vouloir envisager le moyen de mettre fin a cette injustice.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur l'apparente injustice creee dans le domaine de l'apprentissage, par deux mesures legislatives publiees les 31 decembre 1992 et 30 janvier 1993 au Journal officiel de la Republique francaise : l'une concerne l'ouverture du credit d'impot formation, vise a l'article 244 quater C du code general des impots aux entreprises accueillant ou augmentant le nombre des jeunes en apprentissage (art. 17 de la loi de finances pour 1993) ; l'autre, modifiant l'alinea 2 de l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ameliore les possibilites d'emploi de la fraction de la taxe d'apprentissage versee par les employeurs au Fonds national interconsulaire de compensation (art. 79 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993). Les deux dispositifs legislatifs en faveur de la filiere apprentissage n'ont eu qu'une retroactivite limitee en 1992, a la periode d'ouverture de l'annee scolaire 1992-1993, dans la mesure ou ils visaient a introduire un effet incitatif pour l'avenir. Au demeurant, l'article 17 de la loi de finances pour 1993 a a nouveau ete ameliore par les dispositions de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage publiee au Journal officiel du 28 juillet 1993. Les dispositions de cet article modifient en effet le montant du forfait ouvrant droit au credit d'impot (celui-ci etant porte de 15 000 a 20 000 francs par apprenti), lequel s'applique, par ailleurs, a tout recrutement de nouveaux apprentis, des lors qu'au titre d'une annee de reference donnee le contrat d'apprentissage a eu une duree minimum d'execution de deux mois. De plus, ces memes dispositions etendent, pour l'annee 1992, le benefice du credit d'impot aux entreprises imposees suivant le regime du forfait (art. 302 ter du code general des impots) qui, jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du 27 juillet 1993, en etaient exclues. Enfin, l'article 72 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle reconduit jusqu'au 31 decembre 1998, les dispositions de l'article 244 quater C du code general des impots, relatives au credit d'impot pour les depenses de formation et d'apprentissage au benefice de toutes les entreprises imposees d'apres leur benefice reel.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O