FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22232  de  M.   Darsières Camille ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6402
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1255
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Television
Analyse :  Cessions des signaux. prix. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Camille Darsieres attire l'attention de M. le ministre de la communication sur la necessite de maintenir, et en consequence de soutenir, le pluralisme de l'information, singulierement outre-mer, ou il y a peu de temps encore, le service public exercait le monopole de la presse televisee. Il lui indique que c'est la plus large circulation de toutes les idees, de toutes les formes de pensee qui peut garantir la democratie, en permettant en connaissance de cause le choix des electeurs ; qu'il n'est pas contestable qu'a la Martinique, la seule survenance de deux televisions privees a aiguillonne la television publique, comme auparavant la simple creation d'une radio privee avait stimule la radio publique ; que, des lors donc, il s'agit que l'Etat ne fausse pas le jeu par une attitude de nature a alourdir les frais de fonctionnement des services prives d'information jusqu'a provoquer leur liquidation ; que deux constats s'imposent, qui appellent une double intervention de l'Etat. Ainsi, il ne serait pas conforme a la politique affichee de pluralisme que la television publique, qui parce qu'elle a preexiste est une reference, accepte le diktat de TDF lorsque cette entreprise qui beneficie d'un monopole de fait, passe contrat pour la cession de signaux TV a un cout variant, pour un meme type de service, de 170 francs la minute a 22,83 francs la minute, pendant qu'une societe americaine opererait pour 14 francs ; l'importance de l'enjeu est suffisante pour que l'Etat intervienne, d'autant que, si la television publique consent a payer le prix fort, c'est finalement aux frais du contribuable abuse. En second lieu, il n'est pas equitable que le pouvoir reglementaire, incitant ainsi aux plus larges infractions, entretienne l'ambiguite sur son decret no 93-341 du 28 avril 1994, lequel interdit, sur le deuxieme canal televisuel de RFO, les « messages a caractere local » ; l'expression de « messages publicitaires a caractere local » prete a interpretation, en sorte que le CSA, qui n'a pas a dire le droit mais a constater le respect du droit, ne sait ce qu'il a a sanctionner ou ce qu'il peut permettre. C'est pourquoi il demande a M. le ministre de la communication les dispositions qu'il envisage de prendre pour rechercher la verite du prix de cession des signaux TV, et au besoin pour imposer un cout loyal, conforme au prix de revient reel. Il lui demande par ailleurs de consentir a donner une definition claire de ce qu'il faut entendre par « messages publicitaires a caractere local », le tout pour assurer le pluralisme de l'information souhaite et requis par nos institutions democratiques.
Texte de la REPONSE : Conformement a la loi du 30 septembre 1986 modifiee relative a la liberte de communication, le Conseil superieur de l'audiovisuel (CSA), autorite independante, garantit le respect du pluralisme et veille a favoriser la libre concurrence ; ainsi le paysage audiovisuel de l'outre-mer, ou RFO a longtemps ete la seule television a emettre, a evolue vers un equilibre entre, d'une part, le pole public represente par RFO et, d'autre part, le pole prive constitue de chaines diffusant en clair et de chaines cryptees. La societe TDF assure, pour sa part, la diffusion des chaines du service public en France et vers l'etranger ; elle est en situation de concurrence avec d'autres operateurs en ce qui concerne la diffusion des chaines privees. La difference des tarifs proposes a la chaine de television TCI tient a la specificite des prestations techniques et a la duree des contrats. Le ministre de la communication n'a pas competence pour imposer un prix de diffusion a la societe TDF. Les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire en ce qui concerne le developpement des televisions locales privees dans les departements d'outre-mer sont partagees par le Gouvernement ; ainsi le decret du 28 avril 1994 modifiant le cahier des missions et les charges de RFO etend a l'ensemble des chaines la mise a disposition des emissions de TF1 et supprime la possibilite pour RFO de diffuser sur le deuxieme canal televisuel des messages publicitaires a caractere local. L'article 33 de ce texte prevoit ainsi que « sont interdits sur le deuxieme canal televisuel les messages publicitaires identifies comme ayant un caractere local ». Une definition de la publicite locale figure a l'article 3 du decret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1/ de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication et definissant les obligations relatives a l'acces a la publicite locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorises. L'article 3 de ce decret dispose qu' « est consideree comme publicite locale, des lors qu'elle est diffusee sur une zone dont la population est inferieure a six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite ». Si l'on s'en tient a cette definition, l'interpretation de l'article 33 du cahier des charges de RFO doit etre la suivante : les messages publicitaires identifies comme ayant un caractere local ne peuvent etre diffuses sur le deuxieme canal telvisuel de RFO. Des lors, tout message comportant une adresse ou tout element explicite de localisation, quelle que soit la nature du produit dont la promotion est faite, est interdit.
SOC 10 REP_PUB Martinique O