Texte de la REPONSE :
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Les personnels employes dans les milieux hippiques beneficient de la meme protection juridique que les autres salaries relevant du regime du travail en agriculture. Les regles qui leur sont applicables en matiere de duree du travail et de repos resultent des dispositions des articles 992 et suivants du code rural et des decrets pris pour leur application, en particulier du decret no 76/167 du 12 fevrier 1976 concernant les haras, centres d'entrainement, societes de courses et centres d'equitation. Les entreprises ne peuvent donc amenager la duree du travail et les periodes de repos que dans les limites prevues par ces textes. Ainsi, en matiere de repos hebdomadaire, lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise - situation exceptionnelle qui ne peut se produire que dans des cas limitativement enumeres -, le repos doit etre donne selon les modalites definies par l'article 997 du code rural. Parmi ces modalites, l'entreprise peut opter pour une demi-journee de repos le dimanche avec un repos compensateur d'une journee par roulement et par quinzaine. Un meme salarie ne peut donc se voir oblige de travailler chaque dimanche. Ces regles, tout en prenant en compte les caracteristiques des activites hippiques, garantissent aux salaries une situation equivalente a celle des salaries des autres secteurs d'activite. De meme, en matiere de duree du travail, l'employeur est tenu soit d'afficher l'horaire de travail (en dehors duquel les salaries ne peuvent etre employes), soit de consigner dans un registre, au jour le jour, le nombre d'heures effectuees par chaque salarie. L'application de cette reglementation est effectivement controlee par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA) places sous l'autorite du ministre de l'agriculture et de la peche. Ces derniers verifient que les durees maximales de travail ne sont pas depassees et en cas d'infraction dressent proces-verbal.
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