FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22261  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6417
Réponse publiée au JO le :  23/01/1995  page :  460
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Elections municipales
Analyse :  Eligibilite. reglementation. fonctionnaires territoriaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'eligibilite d'un fonctionnaire territorial aux elections municipales. Il souhaiterait en particulier savoir si le secretaire general d'un district, etablissement public de cooperation intercommunale, est eligible au mandat de conseiller municipal d'une commune dudit district, sans qu'elle en soit pour autant le siege. L'article L. 132-1 du code electoral stipule que les agents salaries communaux ne peuvent etre elus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Toutefois, la jurisprudence ne semble pas avoir donne a cet article une interpretation extensive. Le Conseil d'Etat, dans un arret du 2 decembre 1977 (elections municipales de Lignieres, dans l'Aube), considere, a propos d'une secretaire de mairie intercommunale, exercant a ce titre dans un syndicat intercommunal, que celle-ci etait eligible au mandat de conseiller municipal d'une commune membre du syndicat, au motif qu'elle ne saurait etre regardee comme agent salarie de cette commune. Il lui demande en consequence si cette jurisprudence est toujours d'actualite et si, eligible au mandat de conseiller municipal, ce meme secretaire general pourrait, le cas echeant, exercer un mandat de maire.
Texte de la REPONSE : Les ineligibilites au conseil municipal font l'objet des articles L. 230 et suivants du code electoral. Il est notamment precise a l'article L. 231-3, que les agents salaries communaux ne peuvent etre elus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Les dispositions relatives aux ineligibilites sont d'interpretation stricte. Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, un salarie d'un syndicat intercommunal peut donc etre elu conseiller municipal d'une des communes adherentes au syndicat, puisque l'interesse n'est pas salarie de la commune proprement dite, mais d'une personne morale qui en est distincte. Cette interpretation a d'ailleurs ete confirmee a plusieurs reprises par la jurisprudence (CE, 2 decembre 1977, elections municipales de Lignieres ; CE, 4 janvier 1978, elections municipales de Meyronnes). Un agent salarie d'un district, etablissement public de cooperation intercommunale, n'est donc pas concerne par l'ineligibilite edictee par l'article L. 231-3 du code electoral, et, en cas d'election en qualite de conseiller municipal, l'interesse peut briguer le mandat de maire ou d'adjoint. La seule reserve en l'espece provient de l'article L. 169-1 du code des communes, ajoute par l'article 90 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, qui dispose que « les agents salaries d'un etablissement public de cooperation intercommunale ne peuvent etre designes par une des communes membres pour les representer au sein de l'organe deliberant de cet etablissement ». Sous cette reserve, il n'y a donc pas d'obstacle a cet etat de fait, puisque la jurisprudence considere que la personnalite morale de l'etablissement public rompt le lien de dependance entre le salarie et la collectivite territoriale.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O