FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22273  de  M.   Gest Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6421
Réponse publiée au JO le :  08/05/1995  page :  2413
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Parapharmacie
Analyse :  Preservatifs. vente. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les pratiques de certains pharmaciens d'officines qui refusent de proposer les preservatifs a la vente. L'article L. 569, alinea 3, du code de la sante publique fait obligation aux pharmaciens de tenir dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les preparations decrites par la pharmacopee, ce qui impose a ces professionnels l'obligation de mettre a la disposition de la clientele les produits en question et donc de s'en approvisionner. Or, cette obligation ne concerne pas les medicaments specialises, parmi lesquels les contraceptifs que le pharmacien n'a donc pas l'obligation de tenir a disposition du public ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun texte legal n'impose aux pharmaciens de proposer au client de commander des marchandises non detenues en stock, et notamment des produits contraceptifs. Or, certains pharmaciens mettant en avant une clause de conscience dont il n'est fait etat dans aucun texte, refusent encore de vendre tout moyen de contraception, et notamment des preservatifs. A l'heure ou le Sida fait des ravages dans notre pays et ou l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la contagion apparait etre les preservatifs, il semble difficilement tolerable que des professionnels de sante pratiquent un tel refus de vente, qui est peu conforme a leur mission de defense de la sante publique. Il souhaiterait savoir quelles mesures le ministre delegue a la sante envisage de prendre a leur encontre.
Texte de la REPONSE : Le code de la sante publique, et notamment l'article L. 512, definit le monopole de dispensation au public des medicaments specialises ou non. Les contraceptifs oraux sont des medicaments et le pharmacien a par consequent obligation de les detenir en vue de leur delivrance au public. Un arrete du 19 mars 1990 prevoit par ailleurs que le pharmacien peut faire le commerce dans son officine des produits et articles d'hygiene medicale, y compris ceux utilises pour la contraception et pour la prevention. Il ne decoule pas de cet arrete que le pharmacien a obligation de vendre des preservatifs. En revanche, l'article R. 5015-2 du code de la sante publique, qui fait partie des dispositions fixant les obligations deontologiques, dispose que les pharmaciens se doivent de contribuer a l'information et a l'education du public en matiere sanitaire et sociale, en ce qui concerne notamment la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage. Les pharmaciens sont tenus de participer pleinement, en tant qu'acteurs de sante, a la politique de lutte contre le sida, dont un des volets est la promotion de l'utilisation du preservatif. Un de leurs roles consiste donc a detenir et a delivrer des preservatifs. Cette mission leur est regulierement rappelee par l'ordre national des pharmaciens auquel il appartient, le cas echeant, de prendre les mesures necessaires.
UDF 10 REP_PUB Picardie O