FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22349  de  M.   Cornu Gérard ( Rassemblement pour la République - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6396
Réponse publiée au JO le :  06/02/1995  page :  693
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere culturelle
Analyse :  Professeurs de musique. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Gerard Cornu attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les difficultes que rencontrent certains fonctionnaires de l'education nationale. Dans le cadre de la mise en place de la filiere culturelle de la fonction publique territoriale et de l'application des dispositions transitoires (decrets du 2 septembre 1991), la commission d'homologation, chargee d'examiner les demandes d'integration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, a refuse la grande majorite des dossiers de professeurs de musique en raison d'un indice terminal brut 801 minore. Cette clause draconienne de l'indice 801 ne permet plus a des fonctionnaires, dont la titularisation avait ete acceptee anterieurement au 2 septembre 1991, une quelconque mutation, et implique la perte de la securite d'emploi propre aux fonctionnaires. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : La preparation des statuts des cadres d'emplois des enseignants artistiques territoriaux a fait l'objet d'une longue concertation. Ils apportent une amelioration sensible a la situation des personnels concernes, tout en garantissant le maintien d'un enseignement de qualite. C'est pour repondre a cette exigence de qualite que l'integration dans un cadre d'emplois est soumise a des conditions precises de recrutement, de diplomes et d'anciennete, criteres generalement corrobores par une remuneration d'un certain niveau. Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois prennent en compte les differents emplois communaux preexistants definis par l'arrete du 3 novembre 1958, a savoir les emplois de professeur de musique et d'adjoint d'enseignement musical qui ne pouvaient etre pourvus que selon de strictes conditions de recrutement. Concernant le cas des fonctionnaires recrutes sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal de leur emploi est inferieur a 801, leur niveau de remuneration a empeche la commission d'homologation prevue a l'article 31 du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 d'emettre un avis favorable a leur integration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Le ministre delegue n'a pas pouvoir pour intervenir aupres de cette commission. En effet, celle-ci, composee d'elus, de fonctionnaires territoriaux et de magistrats du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, est independante de l'administration. Ses decisions s'imposent aux autorites territoriales et ne peuvent etre contestees que par la voie d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat. Les interesses peuvent cependant etre integres dans le cadre d'emplois des assistants specialises d'enseignement artistique ou celui des assistants d'enseignement artistique s'ils remplissent les conditions de diplome et d'anciennete. Ils peuvent egalement conserver leur emploi a titre personnel et etre integres dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique si, nommes pour exercer les fonctions mentionnees a l'article 2 du decret no 91-857 precite, ils remplissent avant le 31 aout 1995 les conditions pour se presenter aux concours externes. L'acces a ce cadre d'emplois est par ailleurs ouvert par la voie du concours externe a tout candidat titulaire des titres et diplomes exiges.
RPR 10 REP_PUB Centre O