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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Vissac attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la loi no 93-3 du 4 janvier 1993, relative notamment au schema d'exploitation des carrieres. Ce dispositif reglemente l'exploitation des carrieres dans le cadre d'un schema departemental qui doit definir les orientations des possibilites d'extraction, aussi bien pour le site que pour le type de materiaux extraits. Or, quelques elus locaux avaient recours a l'extraction de materiaux divers (la greve par exemple) dans le lit des cours d'eau traversant leur commune ; ces materiaux etant reserves a leur propre utilisation, dans le cadre de travaux communaux (telle la refection des chemins par exemple). Ce type d'extraction permet egalement de prevenir les inondations de faible importance et ne met pas, etant donne la faible quantite concernee, en peril ni le niveau du lit ni l'habitat aquatique sans entrainer d'erosion. Il lui demande donc si une mesure d'assouplissement ne pourrait etre envisagee dans le cadre limitatif d'une utilisation plus legerement reglementee et reservee a l'usage strictement communal.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 93-3 du 4 janvier 1993 a prevu que toute demande d'exploitation de carriere, au sens du decret no 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classees, serait soumise a autorisation. Sont ainsi considerees comme exploitations de carrieres les extractions qui ont pour vocation premiere la production de materiaux en vue de leur utilisation. Le Gouvernement a confirme, a l'occasion de la communication sur la politique de l'eau au conseil des ministres du 13 juillet 1993, l'arret des extractions de materiaux en lit mineur et la reduction des extractions dans les lits majeurs des cours d'eau. L'arrete du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrieres et aux installations de premier traitement des materiaux de carriere dispose, en son article 11, alinea 11.1.2 que : « Les extractions de materiaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traverses par des cours d'eau sont interdites. Si des extractions sont necessaires a l'entretien dument justifie ou a l'amenagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considerees comme un dragage. » C'est ainsi que lorsque le lit mineur d'un cours d'eau necessite pour son entretien ou son amenagement des extractions de granulats, ce type d'exploitation est alors considere comme dragage et est donc soumis au regime de l'autorisation de la legislation sur les installations classees lorsque la quantite extraite depasse 2 000 tonnes. En tout etat de cause, les extractions dans le lit mineur des torrents peuvent donc etre autorisees dans la mesure ou elles sont necessaires a son entretien.
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