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Texte de la REPONSE :
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La loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social qui complete la loi du 22 decembre 1972 relative a la protection du consommateur en matiere de demarchage et de vente a domicile prevoit que les personnes qui effectuent, par demarchage de personne a personne ou par reunions aupres de particuliers, la vente de produits ou de services, peuvent etre considerees soit comme des salaries, soit comme des travailleurs independants, selon les conditions d'exercice effectif de leur activite. En application de cette loi, ces personnes ont la qualite de travailleur independant lorsqu'elles exercent leur activite pour leur propre compte soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services. Elles peuvent, le cas echeant, etre inscrites au registre du commerce. En revanche, lorsqu'il existe un lien de subordination caracteristique du contrat de travail entre les vendeurs ou demonstrateurs et l'entreprise qui les emploie, les interesses ont la qualite de salarie. A ce titre, ils relevent des dispositions du code du travail. En outre, lorsqu'ils exercent leur activite dans les conditions prevues aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail, ils entrent dans le champ d'application du statut des VRP et beneficient de la convention collective nationale interprofessionnelle et de l'accord national interprofessionnel des VRP, en vertu de l'accord du 12 janvier 1982 portant elargissement de ces textes aux entreprises de vente a domicile. En matiere de protection sociale, les vendeurs ou demonstrateurs qui ont la qualite de salarie ainsi que les vendeurs independants qui exercent cette activite a titre accessoire sans etre inscrits au registre du commerce relevent du regime general de securite sociale. Lorsqu'ils effectuent des ventes par reunions au domicile de particuliers, leurs cotisations sont calculees sur une assiette forfaitaire fixee par l'arrete du 2 novembre 1994. Cette legislation concernant la vente a domicile apparait bien adaptee au developpement de nouveaux services de proximite auquel fait reference l'honorable parlementaire, il ne semble donc pas justifie d'envisager une modification de cette legislation.
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