Rubrique :
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Entreprises
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Tête d'analyse :
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Creation
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Analyse :
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Aides. conditions d'attribution. capital social de l'entreprise
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Texte de la QUESTION :
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M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le contenu de la condition de controle de l'entreprise prevue par l'article R. 351-42 du code du travail en matiere d'aide a la creation d'entreprise. Il lui expose le cas d'un rejet d'une demande d'aide a la creation d'entreprise au motif que la condition de controle n'etait pas remplie ; le demandeur ne detenant que 50 p. 100 du capital, les autres 50 p. 100 etant detenus par sa concubine, en raison de la precarite juridique du statut de concubin, bien qu'un certificat de concubinage ait ete demande par la DDTEFP. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur l'interpretation faite par l'administration sur le concubinage, si celle-ci est de nature a faire obstacle a l'octroi de l'aide.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 351-42 du code du travail subordonne l'octroi de l'aide aux chomeurs createurs d'entreprise a la condition que « la ou les personnes sollicitant l'aide detiennent individuellement ou collectivement plus de la moitie du capital social de la societe ». Or, dans l'exemple cite par l'honorable parlementaire, le demandeur detient strictement 50 p. 100 du capital social : il n'est donc pas majoritaire dans le capital. De plus, le deuxieme alinea de l'article du code du travail precite definit les regles selon lesquelles sont prises en compte les parts apportees par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide. Le texte ne visant pas les concubins, le directeur departemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle etait donc fonde a refuser l'octroi de l'ACCRE, conformement a la reglementation en vigueur.
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