FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 22445  de  M.   Couderc Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  02/01/1995  page :  30
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1139
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs. sepultures non entretenues sur des terrains abandonnes
Texte de la QUESTION : M. Raymond Couderc appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme des sepultures abandonnees sur des proprietes privees. En effet, certains maires se trouvent confrontes a de delicat probleme de sepultures non entretenues sur un terrain prive pour lesquelles on ne retrouve plus de proprietaires. Les services des domaines ne peuvent declarer les biens vacants et sans maitres puisque des sepultures existent sur le terrain. Il lui demande si, en fonction de l'etat de delabrement et l'abandon des sepultures, le maire peut transferer les corps au cimetiere communal et proceder a la declaration du bien vacant pour le terrain abandonne et quelle procedure administrative il convient d'adopter dans cette situation.
Texte de la REPONSE : La procedure de reprise des concessions abandonnees, prevues aux articles L. 361-17 et L. 361-18 et aux articles R. 361-21 a R 361-34 du code des communes, qui permet a un maire de relever les sepultures concernees et de deposer les restes a l'ossuaire communal ne s'applique pas aux sepultures en terrain prive qui par definition ne sont pas des concessions situees dans un cimetiere communal. Il ne peut etre procede a l'exhumation des restes inhumes dans une propriete particuliere que dans le respect des dispositions de l'article R. 361-15 alineas 1er et 2 du code des communes qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne defunte. Celui-ci justifie de son etat-civil, de son domicile et de la qualite en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est delivree par le maire de la commune ou doit avoir lieu l'exhumation ». Toutefois, la circulaire du ministre de l'interieur no 593 du 3 novembre 1964 relative a la possibilite de l'utilisation de la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique de sepultures privees qui cite un avis rendu par la section de l'interieur du conseil d'Etat a confirme que « le droit attache aux sepultures instituees sur des proprietes privees (...) constitute un droit reel immobilier ; que ledit droit peut par suite, faire l'objet d'une expropriation en application de la disposition precitee de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ». C'est donc en application d'une decision d'expropriation pour cause d'utilite publique qu'un maire peut relever une sepulture en terrain prive et deposer les restes dans le cimetiere communal. Par ailleurs, l'article L. 364-4 du code des communes precise que « les lieux de sepultures autres que les cimetieres sont egalement soumis a l'autorite, a la police et a la surveillance des maires ». En application de cette disposition qui etend expressement les pouvoirs de police du maire aux sepultures en propriete privee, un maire est habilite a mettre en demeure le proprietaire d'une sepulture, en terrain prive, d'effectuer tous les travaux necessaires sur cette sepulture, lorsque celle-ci presente - par son etat - un danger pour la securite ou la salubrite publiques. En cas de defaillance, le maire devrait se substituer au proprietaire pour effectuer lesdits travaux.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O